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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2020, 18/03286

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
17/12/2020
Numéro d'affaire
18/03286

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 DECEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/08738 APPELANT Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Florence DE SAINT-LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2348 INTIMEE S.A.R.L.

LA MAIN TENDUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société La Main Tendue est une société de services à la personne, d'aide à domicile de personnes âgées ou handicapées.

Les salariés ont pour mission de se rendre auprès des personnes âgées et/ou handicapées, pour leur assurer des services de ménage/ repassage et de soins également.

La société compte 15 salariés.

Elle applique, depuis le mois de novembre 2014, la convention collective des services à la personne.

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles), M. [Z] [Y] a été engagé par la société La Main Tendue le 9 juillet 2012 pour occuper le poste d'assistant de vie, statut employé, moyennant une rémunération de 388 euros et une base horaire de 9,40 euros.

Par avenant du 1er septembre 2012, M. [Y] a été nommé coordinateur auxiliaire.

Le 1er janvier 2014, l'horaire de travail de M. [Y] a été porté à 120 heures mensuelles puis à 151,67 heures le 1er mars 2014.

Le 2 février 2015, M. [Y] a été désigné délégué du personnel.

Le 13 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis par courrier du 13 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur et a demandé, en dernier lieu, au conseil la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement nul.

Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil, en sa formation de départage, a'dit que la prise d'acte de M. [Y] est une démission, l'a débouté de ses demandes' et a débouté la société La Main Tendue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel du jugement le 20 février 2018.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2020, M. [Y] demande à la cour de'réformer dans son intégralité le jugement'et statuant à nouveau, de : - requalifier la prise d'acte de rupture du 13 octobre 2015 en licenciement nul, En conséquence, - condamner la société La Main Tendue à lui verser les sommes suivantes : préavis : 4 865,74 euros et congés payés afférents : 486,58 euros, indemnité de licenciement : 1216,43 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul': 22 000 euros, indemnité pour violation du statut protecteur': 52 306,70 euros, rappels de salaires du 01/10/2013 au 13/10/2015': 4 814,2 euros et congés payés afférents': 481,42 euros, rappels de salaires pour les temps de déplacement : 3 601 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 597,22 euros, rappel de rémunération fixe entre le 01/10/14 et 10/2015 : 23 544,2 euros et congés payés afférents : 2 354,42 euros, article 700 du nouveau code de procédure civile : 2000 euros, avec capitalisation des intérêts, - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et bulletins de paie rectifiés.