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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/06369

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 MAI 2026 (N° 2026/ , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06369 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 MAI 2026 (N° 2026/ , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/02927 APPELANT Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0523 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signatiare.

Exposé du litige La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et fautifs dont la responsabilité incombe entièrement à la société [3] persistent et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je dois effectivement constater : * Non-respect du contrat cadre de forfait jour. * Non-paiement des jours supplémentaires effectués par contrainte d'organisation (manque de compétence et de moyen) sur 2015, 2017 et 2018 * Absence de paiement et de majoration du travail de weekend et jours fériés. * Absence de paiement des heures et de la majoration du travail de nuit, * Absence de paiement des repas en déplacement. * Substitution du panier en faveur d'un ticket restaurant journalier inférieur à la convention collective. * Des retards de paiement chronique ainsi que des écarts de remboursement injustifiés, de mes frais de déplacement. * Absence de paiement de RTT et de congés paves. * Absence de paiement de la part variable. * Absence de paiement des jours fériés, * Modification du forfait jour annuel sans information. * Absence d'entretien individuel d'évaluation. * Retard de RDV à la visite médicale. * Absence d'entretien professionnel, * Equilibre vie professionnel et vie privé non géré et totalement déséquilibré. * Anomalie régulière sur mon bulletin de paie et notamment la déduction anormale de jour de maladie sur Mai 2018, * Management acerbe, imposant des faits de harcèlement répétés et réguliers (manque de respect, de considération, ou de confiance et des humiliations répétés). * Un système de management qui oscille entre l'interventionnisme profond et l'abandon par negligence. * Refus de pouvoir prendre connaissance de l'accord de réduction du temps de travail pour les cadres. * Non prise en compte de toutes mes sollicitations (demande, proposition, initiative'). * Absence de confidentialité des échanges avec la direction * Dénigrement me concernant auprès du personnel * Refus de me permettre de remettre l'attestation employeur me permettant d'être reconduit en ma qualité de conseiller Prud'homale * Ton agressif et méprisant à mon encontre * Discriminations vis-à-vis de mes homologues (moyen, avantage / traitement /crédit et écoute) * Manque de moven mis à disposition et interventionnisme sur mon équipe provoquant ume désorganisation. * Négligence des règles de sécurité et d'hygiène * Restriction et absence de respect de mes prérogatives liées à ma fonction et mon emploi * Absence de communication du rapport d'enquête du CHSCT Cette rupture est entièrement imputable à la société [3] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de votre part ayant des incidences non seulement financières mais non seulement sur mon état de santé.

Vous n'avez jamais remédié à cela si ce n'est par avertissement.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de la société [3] devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre, dans les plus brefs délais, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attesttion Pôle emploi indiquant le motif de rupture en pris d'acte (Ccass, soc. 27 sept. 2006, n°05-40414) étant précisé que mon état de santé ne me permet pas de venir au sein de la société [...]'.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 septembre 2018.

Par jugement du 8 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : 'REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SARL [1] ; DIT que le forfait jour de Monsieur [G] [Y] n'est ni nul, ni privé d'effet ; DIT que la prise d'acte par Monsieur [G] [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'une démission à la date du 19 juin 2018 ; CONDAMNE la SARL [1] à régler à Monsieur [G] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 : * 9.422,06 euros bruts à titre de complément de rémunération variable, * 942,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de paiement de jour supplémentaires, de paiement des dimanches et jours fériés, d'heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité de mai et juin 2018, de sommes dues au titre d'arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant salon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d'erreur sur solde de tout compte ; DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer la SARL [1] : - 15 750 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 5 985, 53 euros à titre de remboursement des sommes nettes versées sur le fondement de la clause de non-concurrence ; DEBOUTE la SARL [1] de ses demandes de restitution d'une partie de la rémunération variable perçue par Monsieur [G] [Y], de dommages intérêts pour détournement de son temps de travail et de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux entiers des dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.' M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de : 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Dit que le forfait jour de Monsieur [G] [Y] n'est ni nul, ni privé d'effet ; - Dit que la prise d'acte par Monsieur [G] [Y] de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'une démission à la date du 19 juin 2018 ; - Déboute monsieur [G] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de paiement de jour supplémentaires, de paiement des dimanches et jours fériés, d'heures de nuit, de RTT et de congés payés, de notes de frais, de prime qualité de mai et juin 2018, nous sommes dues au titre d'arrêt maladie, de sommes dues au titre de la carence sur arrêt maladie prévue à la convention collective nationale des transports, de sommes dues au titre du taux de congés payés variant selon les mois, de sommes dues au titre des tickets restaurants dus et non perçus, de sommes dues au titre d'erreur sur solde de tout compte ; - Déboute monsieur [G] [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ; - Condamne monsieur [G] [Y] à payer la SARL ASSOCIATION [1] : o 15 750 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 5985, 53€ à titre de remboursement des sommes nettes versées sur le fondement de la clause de non-concurrence ; - Déboute monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, Statuant à nouveau, - Condamner la société [1] : Au paiement des heures supplémentaires effectuées : - 205 829,36 € bruts à titre d'heures supplémentaires de novembre 2015 à juin 2018 - 20 582,94 € au titre des congés payés y afférents.