Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 21/05637
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 MARS 2025 (N°2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05637 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 26 MARS 2025 (N°2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FB Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY CEDEX - RG n° F19/00299 APPELANTE Commune MAIRIE DE [Localité 3] représenté par son Maire en exercice. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositios des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La ville de [Localité 3] a engagé M. [F] sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre 'contrat emploi d'avenir' à compter du 17 mai 2016 pour une durée de 36 mois en qualité 'd'agent polyvalent de maintenace de bâtiment (spécificité électricité)'.
M. [F] a été licencié pour 'inaptitude' par lettre notifiée le 12 février 2019.
Le 3 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'CONDAMNE la VILLE DE [Localité 3], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [F], les sommes de : - 1 797,77 € (mille sept cent quatre vingt dix sept euros et 77 cts) d'indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-20 du code du travail) ; AVEC intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - 4 000 € (quatre mille euros) d'indemnité relative au manquement aux obligations de sécurité de résultat ; AVEC intérêts légaux sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement. - 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 Décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de Justice.' La Mairie de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la mairie de [Localité 3] demande à la cour de : ' - déclarer la Mairie de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a : * condamné la ville de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] la somme de 1797,77 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 avril 2019, à titre d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que la somme de 4000 € à titre d'indemnité relative au manquement de l'employeur aux obligations de sécurité de résultat, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, * rejeté l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par la Mairie de [Localité 3], - En conséquence, déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande nouvelle en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et donc de son inaptitude, - Débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une somme de 1797,77 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et en sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, - Déclarer Monsieur [F] mal fondé en son appel incident, - En conséquence, confirmer le jugement du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une somme de : * 1639,67 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 9752,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; subsidiairement limiter les dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 5059,04 €; * 1500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, - déclarer Monsieur [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande relative à l'indemnité de précarité, - débouter Monsieur [F] en sa demande incidente en paiement d'une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - débouter Monsieur [F] en ses demandes incidentes, - débouter Monsieur [F]de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [F] aux dépens, - condamner Monsieur [F] à payer à la Mairie de [Localité 3] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes en ce qu'il a condamné la Mairie de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et les sommes suivantes : ' 1.797,77 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ' 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Infirmer le jugement du 20 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes en ce qu'il a condamné la Mairie de [Localité 3] à payer à Monsieur [F] 4.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, et précisément en ce qu'il n'a pas constaté l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [F] et la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes, - Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [F], - Requalifier le licenciement en rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, En conséquence : - Condamner la Mairie de [Localité 3] à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes : ' 9.752,40 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 1.639,67 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ' 1.797,77 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ' 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, ' 1.500 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, En tout état de cause : - Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 € par document, - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, - Condamner la Mairie de [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d'appel, - Condamner la Mairie de [Localité 3] en tous les dépens, - Débouter la Mairie de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude La commune de [Localité 3] fait valoir que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans la requête initiale avec laquelle elle ne présente pas un lien suffisant, étant liée à l'exécution du contrat de travail.
M. [F] expose que la demande avait été formée devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, pour être recevables les demandes additionnelles doivent se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant.
Dans sa requête déposée devant le conseil de prud'hommes M. [F] contestait son licenciement et formulait des demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et d'un défaut de visites médicales.
La demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude est en lien avec la demande d'indemnité spéciale de licenciement et a donc un lien avec le licenciement.
Elle se rattache ainsi aux demandes initiales par un lien suffisant et est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [F] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle et que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive en raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.