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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
21/10200

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10200 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2I4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00243 APPELANTE S.A.R.L.

BELLORR Représentée par son gérant en exercice dûment habilité. [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Eugène HOUSSARD, avocat au barreau de TOURS, toque : 87 INTIME Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers.

Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien.

Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.

Par jugement du 26 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'est pas justifié Condamne la société Bellor à verser à M. [W] les sommes suivantes : 7 512, 45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 751, 25 € brut au titre des congés payés afférents 3 130, 18 € brut au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter du 20/07/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 504, 15€ 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 € au titre de l'indemnité de clientèle 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne à la société Bellorr de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage Déboute M. [W] du surplus de ses demandes Condamne la société Bellorr aux dépens. » La société Bellorr relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.

M. [W] a fait appel par déclaration transmise le 16 décembre 2021.

Le magistrat en charge de la mise en état a ordonné une jonction des deux procédures, le 18 avril 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Bellorr demande à la cour de : «- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] n'était pas justifié, et en ce qu'il a condamné la société Bellorr à lui payer les sommes de 7 512, 45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 751, 25 € au titre des congés payés y afférents 3 130, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 € à titre d'indemnité de clientèle 1 500 € au titre des frais irrépétibles - REJETER l'ensemble des demandes de M. [W], subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ; - SUBSIDIAIREMENT, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité aux sommes ci-avant rappelées les condamnations mises à la charges de la société Bellorr ; - EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER M. [W] à payer à la société Bellorr la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de : « Infirmer partiellement la décision rendue le 26 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 26 octobre 2021 tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle : N'a pas alloué à M. [W] les sommes demandées par lui à titre principal (calculées sur une moyenne de salaire de 3 854, 70 €) au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement) ; N'a pas alloué à M. [W] les dommages et intérêts demandés par lui au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de clientèle ; A débouté M. [W] du surplus de ses demandes ; Il est ainsi demandé à la cour d'appel de Paris de statuer en ces termes : Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble des chefs des demandes de M. [W], Condamner la société Bellorr à payer à M. [W] les sommes suivantes : A titre principal, sur une moyenne de salaire de 3 854, 70 € : Indemnité compensatrice de préavis : 11 564, 10 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 156, 41 € Indemnité conventionnelle de licenciement ; 4 818, 38 € Indemnité pour licenciement nul/ sans cause réelle et sérieuse ; 46 256, 40 € Indemnité de clientèle : 30 000 € A titre subsidiaire, sur une moyenne de salaire de 2 504, 15 € Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bellor à payer à M. [W] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 7 512, 45 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 751, 25 € Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 130, 18 € Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Bellor à payer à M. [W] les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse : 30 050, 00 € Indemnité de clientèle : 30 000, 00 € Pour le surplus, condamner la société Bellorr à payer à M. [W] les sommes suivantes : Rappel de salaire / commission 2017, 2018, 2019 et 2020 : 29 832, 17 € Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 10 000 € Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 € Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 € Intérêts légaux et capitalisation des intérêts Article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.