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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/02317

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02317 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02317 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEN Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Janvier 2024 -Cour de Cassation de [Localité 1] - RG n° 21-23.264 APPELANT Monsieur [O] [N] Profession : Machiniste receveur [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEE E.P.I.C. [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 avril et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur.

En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4].

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2].

La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés.

Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].

Par avis en date du 8 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire jusqu'au 8 novembre 2015, avec un temps partiel thérapeutique et des préconisations de lieux de travail.

Le 9 octobre 2015 M. [N] a été convoqué à un 'entretien de ré-accueil' dans un centre bus.

Par lettre notifiée le 19 octobre 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 29 octobre suivant.

Le 5 novembre il a été sanctionné d'un jour de mise en disponibilité sans solde pour 'refus de se rendre à un entretien préalable avec la hiérarchie le 9 octobre 2015".

M. [N] a de nouveau été placé en arrêt maladie.

Le 5 mai 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester l'avertissement former des demandes de rétablissement du pointage 774, de rappel de primes et de dommages-intérêts.

Par jugement du 23 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à rétablir le pointage 774 à compter du 1er octobre 2016 et à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes : 2 345,49 euros à titre de rappels de salaire; 234,55 euros au titre des congés payés afférents; 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes.