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Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 5ArrêtRG n° 22/08887

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant.

La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 600 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  • La cour ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
  1. Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant
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  2. Déboute les parties du surplus de leurs demandes
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  3. Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités
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  4. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  5. Autres dispositions
    Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
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  6. Autres dispositions
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
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  7. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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  8. Dates
    Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021.
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  9. Dates
    Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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  10. Dates
    La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022.
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  11. Dates
    Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
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  12. Dates
    Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02786

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

INTIME

Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1405

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2016 à effet du 1er décembre suivant à 19 heures, la société [2] a embauché M. [F] [P] en qualité d'agent de protection rapprochée, catégorie agent d'exploitation, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 879,31 euros pour une durée de travail mensuelle lissée de 151,67 heures, outre des primes.

La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

La société [1] (ci-après la société) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.

Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [P] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021.

Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 septembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté la société de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

infirmer le jugement du "21 septembre 2009 en toutes ses dispositions" et statuant à nouveau,

- débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société à des

* indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour circonstances vexatoires du licenciement ;

en conséquence,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :

confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

statuant à nouveau,

- condamner la société à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- condamner la société à lui payer 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur l'exécution du contrat de travail

* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [P] soutient que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne distribuant pas suffisamment de gants et de masques pour dix heures de service au regard de la consigne de monter dans cinq bus diffusée par le chef de secteur dans la soirée du 12 avril 2021.

Ce à quoi la société réplique que le cahier des charges signé avec le client exige dix embarquements dans les bus par vacation pour assurer la sécurité. Elle fait valoir qu'en mars 2020, elle a limité au maximum le contact de ses salariés avec le public et les embarquements aux demandes d'intervention; que, dès le 11 mars 2021, avec l'allègement des mesures sanitaires, elle a demandé à ses salariés de reprendre progressivement les embarquements. Elle fait également valoir qu'elle a fourni des gants, des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique à ses salariés.

L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la cour relève que M. [P], chef de zone, s'est plaint le 13 avril 2021 après avoir assuré son service de nuit (nuit du 12 au 13 avril) de l'absence de protections suffisantes pour exécuter la consigne de monter dans cinq bus reçue de M. [M] au cours de son service. A cet égard, il a déclaré que les membres de son équipe et lui-même ne disposaient que d'un masque et d'une paire de gants pour dix heures de service, ce qu'il a estimé insuffisant pour la sécurité de l'équipe.

La société produit les factures suivantes :

- une facture du 16 décembre 2020 portant sur l'achat de 3 x 5 litres de gel hydroalcoolique;

- une facture du 8 décembre 2020 portant sur l'achat de 2 x 5 litres de gel hydroalcoolique et de 12 boîtes de gants nitrile;

- une facture du 8 janvier 2021 portant sur l'achat de 180 masques chirurgicaux "X 50 type II R";

- une facture du 15 janvier 2021 portant sur l'achat de 6 x 5 litres de gel hydroalcoolique;

- une facture du 19 février 2021 portant sur l'achat de 8 X 5 litres de "deterquat Elispray".

La société verse également aux débats un tableau de suivi et de mise à disposition des "EPI3" sur les sites pilotés par l'agence de [Localité 3] concernant [Localité 4] entre le 10 avril 2020 et le 14 mars 2022 ainsi qu'un courriel de M. [I] [V] à M. [Q] [Y], M. [N] [U] et M. [X] [M] du 22 mars 2021 intitulé "dispatche masques avril". Ce tableau et ce courriel qui émanent de la société ne sont pas corroborés par des éléments objectifs complémentaires attestant de la remise effective des équipements et de leur nombre.

La cour observe que, suivant le compte rendu de la réunion du comité social et économique du 24 mars 2021, des inquiétudes ont été verbalisées sur les montées de bus au regard des contaminations en Seine [Localité 5] et de la surcharge des bus tout en mentionnant que la [3] et la [4] ne faisaient pas monter leurs contrôleurs dans les bus. L'employeur s'est borné à minimiser la situation et à répondre que : "les embarquements font partie du cahier des charges et le non-respect entraîne des pénalités à l'entreprise que nous répercuterons sur les primes de performance". Dans cette réponse, l'employeur n'a fourni aucun élément sur les précautions prises ou à prendre et le matériel de protection disponible par agent pour assurer cette mission en toute sécurité.

La cour observe encore que la société avait pris une note de service en mars 2020 annonçant les nouvelles mesures de prévention dont la limitation des montées dans les bus aux demandes d'intervention jusqu'à nouvel ordre. Elle ne justifie pas des consignes diffusées auprès de ses salariés lorsque, un an plus tard, elle leur a demandé de remonter dans les bus.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice en résultant pour M. [P] sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Monsieur,

1. Par courriel ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, nous vous avons informé faire 1'objet d'une mise a pied a titre conservatoire.

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 avril 2021 à 15 heures.

Vous êtes venu accompagné de M. [T] [G], membre suppléant du CSE [1].

Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions un licenciement à votre égard.

Toutefois, les explications que vous nous avez fournies, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

3. Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En effet, le 11 mars 2021, la consigne de reprendre les embarquements vous a été notifiée sur la main courante électronique KIZEO. Celle-ci est prise en compte par tous les Chefs de Secteur et Chef de Zone avant chaque prise de service.

Lors de votre vacation du 12 avril 2021, vous étiez planifié en tant que Chef de zone de 16h à 02h30.

Vous avez informé votre Chef de Secteur, M. [M], que vous refusiez de faire respecter cette consigne à votre équipage.

En outre, après vérification des mains courantes correspondantes aux vacations que vous avez effectuées en tant que Chef de Secteur et Chef de Zone, nous avons pu constater que le nombre d'embarquements notifié ne correspond aucunement au nombre réel effectué. En effet, la main courante mentionne 10 embarquements alors qu'aucun embarquement n'a été effectué.

Vous avez affirmé par écrit ce que vous saviez faux cela constitue une faute grave et une perte de confiance.

De plus, vous avez refusé catégoriquement d'appliquer et de faire appliquer les consignes alors que ce rôle fait partie de vos attributions. Le fait de désobéir à un ordre, une directive ou une consigne constitue une faute et justifie à lui seul ce licenciement.

4. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail et de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à compter de la date du présent courrier. (...) »

* sur le bien-fondé du licenciement

Pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [P], la société invoque deux griefs :

- le refus de M. [P] d'exécuter la consigne reçue le 12 avril 2021 au cours du service par message Whatsapp de M. [M] de monter dans cinq bus ;

- la mention d'un nombre erroné d'embarquements sur la main courante.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

* sur le premier grief

Il ressort des éléments de la cause que le refus de M. [P] de faire exécuter par son équipage la consigne reçue au cours du service de nuit le 12 avril 2021 - à savoir monter dans cinq bus - était motivé par l'absence de matériel de protection adéquat et suffisant pour remplir cette mission.

A cet égard, M. [P] a écrit dès le 13 avril 2021, une fois son service terminé, à la responsable des ressources humaines pour expliquer la raison pour laquelle la consigne n'avait pas été suivie.

Or, la cour a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité en ne rapportant pas la preuve des précautions prises ou à prendre et du matériel de protection effectivement disponible par agent pour effectuer la mission demandée avec des garanties de sécurité suffisantes.

Par conséquent, le premier grief n'est pas caractérisé car l'attitude reprochée à M. [P] est corrélée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

* sur le second grief

La lettre de licenciement évoque une main courante remplie par M. [P] avec des informations fausses sur le nombre d'embarquements. Dans ses conclusions, la société évoque plusieurs mains courantes.

M. [P] qui conteste le grief verse aux débats un exemplaire de main courante et observe que la société ne produit que des comptes rendus d'activité qui se présentent différemment des mains courantes et dont il n'est pas établi que M. [P] les a lui-même remplis. Quant à la main courante ou aux mains courantes litigieuses complétées par M. [P], aucune des parties ne les produit. Dans ces conditions, le second grief n'est pas caractérisé.

Le licenciement de M. [P] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et cinq mois de salaire brut.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 52 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à M. [P], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur les dommages-intérêts à raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement

M. [P] soutient que la seule réponse de l'employeur à son message du 13 avril 2021 a été de le mettre à pied à titre conservatoire sans avoir reçu aucune réponse de nature à le rassurer ainsi que son équipage sur les conditions d'exécution de leur mission; que cette mise à pied à titre conservatoire précipitée est donc intervenue dans des circonstances vexatoires.

Ce à quoi la société réplique qu'elle a la faculté de mettre à pied à titre conservatoire un salarié pour la durée de la procédure disicplinaire et qu'elle a estimé qu'il existait un risque particulièrement important d'insubordination de la part de M. [P].

Lorsqu'il est établi, le caractère vexatoire des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il appartient à ce dernier de caractériser.

La mise à pied à titre conservatoire n'est pas en soi vexatoire mais en l'espèce, elle est intervenue le jour où M. [P] avait envoyé un message exprimant des craintes sur sa sécurité et celle de son équipage dans le contexte de la crise sanitaire et sans que l'employeur n'ait justifié auprès du salarié du caractère suffisant des équipements de protection remis.

Dans ces conditions, la mise à pied à titre conservatoire intervenue de manière précipitée confère aux circonstances de la rupture un caractère vexatoire.

Le préjudice en résultant pour M. [P] sera réparé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

La disposition du jugement relative aux intérêts sera également confirmée.

* sur le remboursement des indemnités de chômage

Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.

La société sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.

Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [F] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la société [1] à payer à M. [F] [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [1] aux dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références

  • Passage cité
    … ement les embarquements. Elle fait également valoir qu'elle a fourni des gants, des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique à ses salariés. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la cour relève que M. [P], chef de zone, s'est plaint le 13 avril 2021 après avoir assuré son service de nuit (nuit du 12 au 13 avril) de l'absence de protections suffisantes pour exécuter la consigne de monter dans cinq bus reçue de M. [M] au cours de son service. A cet égard, il a déclaré que les membres de son équipe et lui-même ne disposaient que d'un masque et d'une paire de gants po …
  • Passage cité
    … ments. Elle fait également valoir qu'elle a fourni des gants, des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique à ses salariés. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la cour relève que M. [P], chef de zone, s'est plaint le 13 avril 2021 après avoir assuré son service de nuit (nuit du 12 au 13 avril) de l'absence de protections suffisantes pour exécuter la consigne de monter dans cinq bus reçue de M. [M] au cours de son service. A cet égard, il a déclaré que les membres de son équipe et lui-même ne disposaient que d'un masque et d'une paire de gants pour dix heures de s …
  • Passage cité
    … i prendra effet à compter de la date du présent courrier. (...) » * sur le bien-fondé du licenciement Pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [P], la société invoque deux griefs : - le refus de M. [P] d'exécuter la consigne reçue le 12 avril 2021 au cours du service par message Whatsapp de M. [M] de monter dans cinq bus ; - la mention d'un nombre erroné d'embarquements sur la main courante. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractèr …
  • Passage cité
    … nt à la main courante ou aux mains courantes litigieuses complétées par M. [P], aucune des parties ne les produit. Dans ces conditions, le second grief n'est pas caractérisé. Le licenciement de M. [P] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit …
Autres références (2)
  • Passage cité
    … manière précipitée confère aux circonstances de la rupture un caractère vexatoire. Le préjudice en résultant pour M. [P] sera réparé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. La disposition du jugement relative aux intérêts sera également confirmée. * sur le remboursement des indemnités de chômage Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à pa …
  • Passage cité
    … mbre 2016 à effet du 1er décembre suivant à 19 heures, la société [2] a embauché M. [F] [P] en qualité d'agent de protection rapprochée, catégorie agent d'exploitation, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 879,31 euros pour une durée de travail mensuelle lissée de 151,67 heures, outre des primes. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [1] (ci-après la société) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle. Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [P] sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2 …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [P] sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieur
    Mentions dans le texte
    vatoire. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
    Demandes et arguments
    ent du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
  • Cause réelle et sérieuse
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    Mentions dans le texte
    ettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'inde
    Demandes et arguments
    e 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les c
    Demandes et arguments
    ciété demande à la cour de : infirmer le jugement du "21 septembre 2009 en toutes ses dispositions" et statuant à nouveau, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société à des * indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour circonstances vexatoires du licenciement ; en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frai
  • Discipline / sanctions
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    Mentions dans le texte
    t de sécurité. La société [1] (ci-après la société) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle. Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [P] sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2021, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
    Mentions dans le texte
    avail La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Monsieur, 1. Par courriel ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, nous vous avons informé faire 1'objet d'une mise a pied a titre conservatoire. 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 avril 2021 à 15 heures. Vous êtes venu accompagné de M. [T] [G], membre suppléant du CSE [1]. Nou
    Demandes et arguments
    nt des craintes sur sa sécurité et celle de son équipage dans le contexte de la crise sanitaire et sans que l'employeur n'ait justifié auprès du salarié du caractère suffisant des équipements de protection remis. Dans ces conditions, la mise à pied à titre conservatoire intervenue de manière précipitée confère aux circonstances de la rupture un caractère vexatoire. Le préjudice en résultant pour M. [P] sera réparé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce ti
  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    rticle 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2016 à effet du 1er décembre suivant à 19 heures, la société [2] a embauché M. [F] [P] en qualité d'agent de protection rapprochée, catégorie agent d'exploitation, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 879,31 euros p
    Demandes et arguments
    igation de sécurité ; - condamner la société à lui payer 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail * sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [P] soutient que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne distribuant pas suffisamment de gants et de masques pour dix heures de service au regard de la consigne de monter dans cinq bus diffusée par
    Demandes et arguments
    manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice en résultant pour M. [P] sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Monsieur, 1. Par courriel ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, nous vous avons informé faire 1'objet d'une mise a pied a titre conservatoire. 2. Par lettre recommandée a
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  • Obligation de sécurité
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    Demandes et arguments
    , a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse
    Demandes et arguments
    dispositions" et statuant à nouveau, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société à des * indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour circonstances vexatoires du licenciement ; en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électroni
    Demandes et arguments
    en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de : confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - condamner la société à lui payer 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance
  • Faute grave
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    Mentions dans le texte
    uements notifié ne correspond aucunement au nombre réel effectué. En effet, la main courante mentionne 10 embarquements alors qu'aucun embarquement n'a été effectué. Vous avez affirmé par écrit ce que vous saviez faux cela constitue une faute grave et une perte de confiance. De plus, vous avez refusé catégoriquement d'appliquer et de faire appliquer les consignes alors que ce rôle fait partie de vos attributions. Le fait de désobéir à un ordre, une directive ou une consigne constitue une faute et justifie à lui seul ce licenciement. 4.
  • Salaire / rémunération
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    Mentions dans le texte
    éterminée du 17 novembre 2016 à effet du 1er décembre suivant à 19 heures, la société [2] a embauché M. [F] [P] en qualité d'agent de protection rapprochée, catégorie agent d'exploitation, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 879,31 euros pour une durée de travail mensuelle lissée de 151,67 heures, outre des primes. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [1] (ci-après la sociét
    Mentions dans le texte
    parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et cinq mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 52 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséque
    Mentions dans le texte
    le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et cinq mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 52 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à M.
  • CSE / représentants du personnel
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    Mentions dans le texte
    et ce courriel qui émanent de la société ne sont pas corroborés par des éléments objectifs complémentaires attestant de la remise effective des équipements et de leur nombre. La cour observe que, suivant le compte rendu de la réunion du comité social et économique du 24 mars 2021, des inquiétudes ont été verbalisées sur les montées de bus au regard des contaminations en Seine [Localité 5] et de la surcharge des bus tout en mentionnant que la [3] et la [4] ne faisaient pas monter leurs contrôleurs dans les bus. L'employeur s'est borné à minimiser la situation
    Mentions dans le texte
    mmandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 avril 2021 à 15 heures. Vous êtes venu accompagné de M. [T] [G], membre suppléant du CSE [1]. Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous envisagions un licenciement à votre égard. Toutefois, les explications que vous nous avez fournies, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. 3. Aussi, par la présente, nous sommes contraints de vous noti
  • Accord collectif / convention collective
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    Mentions dans le texte
    eau 4, échelon 2, coefficient 175, moyennant un salaire de base brut mensuel de 1 879,31 euros pour une durée de travail mensuelle lissée de 151,67 heures, outre des primes. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [1] (ci-après la société) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle. Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [P] sa mise à pied à titr
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02786 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 INTIME Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau
    Mentions dans le texte
    ciété a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 3 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02786 · 21 septembre 2022
Identifiant source
6ac39151c27382d0997cffd9

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