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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
22/10122

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10122 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10122 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7W Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02909 APPELANT Monsieur [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0129 INTIMEE S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002.

Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité.

M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017.

Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.

A l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' une inaptitude au poste de travail sera à envisager à la reprise du travail. ' Le 2 mai 2018 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi formulé : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Ne doit plus exercer dans le domaine de la location de voitures.

Compte tenu de la dispense d'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation. ' Par lettre du 14 mai 2018, la société l'a dispensé d'activité en lui précisant que sa rémunération ne lui serait pas versée pendant une période allant jusqu'au 2 juin 2018.

Par courrier du 30 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin.

Par lettre du 13 juin 2018, il a été licencié pour le motif suivant : ' inaptitude définitive professionnelle à votre poste de travail et à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement. ' Par requête du 7 avril 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au dépens et a débouté la société de sa demande.

M. [R] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à 2 255,55 euros ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 13 533,30 euros, * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 13 533,30 euros ; - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2 ; - ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; En conséquence, - juger que les demandes de M. [Q] sont irrecevables car prescrites ; - constater que la demande de M. [Q] au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité est prescrite ; - constater que la demande de M. [Q] au titre d'une prétendue discrimination syndicale est infondée ; - débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - condamner M. [Q] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.