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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
11/05/2023
Numéro d'affaire
21/04660

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 11 MAI 2023 (n°2023/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04660 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 11 MAI 2023 (n°2023/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXTK Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/12631 APPELANT Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Assisté de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.

BOUYGUES TELECOM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue au 16 mars 2023 et prorogée au 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 1997, la société Bouygues Telecom (ci-après la société) a embauché M. [D] [T] en qualité de chef de secteur ventes, catégorie cadre, niveau-échelon VI-3 moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 16 000 francs pour une durée du travail au moins égale à 39 heures par semaine, outre une rémunération variable fixée à 11 000 francs bruts pour 100% d'objectifs réalisés et une gratification dite de treizième mois.

Les sociétés Azeide et 1913 sont des distributeurs partenaires de la société Bouygues Telecom par l'intermédiaire desquelles des offres d'abonnement sont commercialisées.

Elles sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M. [T], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective télécommunications et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 12 avril 2016, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 avril 2016.

Par lettre recommandée datée du 26 avril 2016, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 décembre 2016.

Par jugement du 28 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] de ses demandes ; - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ; - condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 19 mai 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement notifié le 7 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Partant, - fixer sa rémunération brute à la somme de 16.398,48 euros ; - dire et juger que son licenciement est, à titre principal, nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 327 969,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; * 16 398,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; * 16 398,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; * 40 000 euros à titre de préjudice de carrière ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 80 euros par jour jusqu'à parfaite exécution ; - condamner la société au remboursement des allocations d'assurance chômage au Pôle emploi dans la limite de six mois conformément à l'article L1235-4 du code du travail ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date d'exigibilité pour les salaires et à la date de la saisine du conseil des prudhommes pour les autres sommes avec application de la règle de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) ; - condamner la société à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bouygues Telecom demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.

MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Vous occupez la fonction de Directeur des Filiales de Distribution AZEIDE Groupe et 1913 au sein de la société Bouygues Telecom, et êtes à ce titre rattaché hiérarchiquement à [S] [L], Directeur de la Direction Réseau Partenaires.