Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre.
- Procédure: Par déclaration du 23 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau et y ajoutant.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de Fixer la rémunération de Mme [K] à 11.154 euros; Constater que le licenciement repose sur un motif économique.
- Analyse: Sur le motif économique du licenciement Mme [K] soutient que son employeur n'apporte pas la preuve que son licenciement était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce que la société [1] conteste.
- Montants: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [K] a été licenci
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/05872
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 23 mai 2022, la société [1] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Mme [K] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
Texte de la décision
° F19/05872 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 INTIMEE Madame [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 297 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ciments des ingénieurs et cadres.
La société [1] compte plus de 10 salariés.
Mme [K] a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018.
Un plan de sauvegarde (PSE) a été arrêté par accord majoritaire en date du 13 septembre 2018 et a été validé par la Direccte le 3 octobre 2018.
Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [K] a été informée de ce qu'elle appartenait à une catégorie professionnelle dans laquelle il était envisagé au moins la rupture d'un contrat et de ce qu'elle pourrait être concernée.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2018, elle était informée de la suppression de son poste ainsi que des propositions de postes de reclassement.
Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [K] a été licenciée pour motif économique.
Par courrier du 30 janvier 2019, elle a contesté son licenciement.
Mme [K] a accepté un congé de reclassement qui a débuté le 1er février 2019 jusqu'au 30 septembre 2020.
Par acte du 2 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Dit que le licenciement de Mme [Q] [K] est nul ; - Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 150 000 euros au titre du licenciement nul ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; - Dit que les dépens seront supportés par la société ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05699
Résumé source
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ciments des ingénieurs et cadres. La société [1] compte plus de 10 salariés. Mme [K] a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018. Un plan de sauvegarde (PSE) a été arrêté par accord majoritaire en date du 13 septembre 2018 et a été validé par la Direccte le 3 octobre 2018. Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [K] a été informée de ce qu'elle appartenait à une catégorie…