Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05319
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 FEVRIER 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05319 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 FEVRIER 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05319 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03171 APPELANTE Société [8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 INTIMEE Madame [R] [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties La Société [8] a pour activité principale la distribution de maroquinerie, de chaussures et de vêtements, fabriqués par sa maison mère, en Italie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, Mme [R] [S] [O] a été engagée par la Société [9], filiale du groupe italien [11] en qualité de vendeuse, catégorie employé C, occupant un poste de vendeuse sur le corner Homme au sein du magasin Le Bon Marché.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 858,77 euros.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Le 12 décembre 2016, la société a adressé un avertissement à Mme [S] [O], essentiellement en raison de retards répétés.
Mme [S] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2017 consécutivement à un accident du travail.
Le 16 avril 2019, Mme [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir notamment constater le caractère injustifié de l'avertissement du 12 décembre 2016 et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la Société [8] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le conseil de prud'hommes de Paris s'est retrouvé en partage de voix le 03 septembre 2020.
Par un avis en date du 15 décembre 2020, suite à sa visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [S] [O] inapte à son poste.
Le 02 février 2021, Mme [S] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant.
Le 16 février 2021, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que la société [8] devra remettre à Mme [R] [S] [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme [10] conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision, - condamné la société [8] à payer à Mme [R] [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné, en tant que besoin, le remboursement par la Société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage; - dit que copie du présent jugement sera transmis au [10], conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.