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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
21/06/2023
Numéro d'affaire
20/03718

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 21 JUIN 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03718 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 21 JUIN 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5S3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03313 APPELANT Monsieur [X] [B] [U] [Adresse 2] (C/O [I]) [Localité 4] / France Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440 INTIMEE Société LIU JO S.P.A [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 12 avril 2016, M. [X] [B] [U], né en 1982, a été engagé par la société de droit italien Liu Jo S.P.A., qui commercialise des vêtements et des accessoires de mode, en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

Le 16 janvier 2019, M. [U] s'est vu notifier un avertissement pour un défaut de rangement de la réserve le 27 novembre précédent, avertissement qu'il a contesté.

Le 19 avril suivant, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 24 avril suivant M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 17 mai, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 février 2020, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U].

Le 23 juin 2020, le salarié a fait appel de cette décision notifiée le 18 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Liu Jo à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à la notification d'un avertissement abusif ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - à titre principal, condamner la société Liu Jo à lui payer 20.325,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Liu Jo à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes portant intérêts au taux légal ; - condamner la société Liu Jo aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société Liu Jo, demande à la cour, de : - juger que la demande d'inopposabilité du règlement intérieur à M. [U] est un moyen nouveau qui de ce fait doit être déclaré irrecevable ; - juger irrecevable la nouvelle prétention de M. [U] tendant à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - principalement, confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes ; - subsidiairement, réduire le quantum des dommages et intérêts pour l'avertissement, fixer le montant des dommages et intérêts au minimum, soit 18.816,22 euros pour licenciement nul ou 9 426,57 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 : Sur l'exécution du contrat 1.1 : Sur l'avertissement 1.1.1 : Sur la nouveauté du moyen tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Dès lors, alors que la demande d'annulation de l'avertissement du 16 janvier 2019 avait déjà été formée devant les premiers juges, le moyen nouveau au soutien de cette demande tiré de l'inopposabilité du règlement intérieur ne saurait être déclaré irrecevable.