Cour d'appel de Paris · 6 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/03743
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L’essentiel
Résumé automatique9 240 € sont accordés pour nullité du licenciement. 1 000 € sont accordés pour exécution déloyale du contrat.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'information d'impossibilité de reclassement, de la convention collective applicable, de l'inactivité.
La cour modifie le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [L] [E].
Montants retenus
- Nullité du licenciement9 240 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Exécution déloyale du contrat1 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée500 €Fixé par cet arrêtPassage source
Revenir aux montants principaux
- Nullité du licenciement9 240 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Exécution déloyale du contrat1 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Somme allouée500 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Frais de procédure2 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : la sas [4] venant aux droits de la sarl [2]À : M. [L] [E]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailInaptitude Passage source
- Contrat de travailEntretien préalable Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 4 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 12 juin 2023
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 1212 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Par avis du 20 février 2020, à l'issue de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020 en visio-conférence, avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.
Lire ce passageDatesPassage 3
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Lire ce passageDatesPassage 4
Par déclarations du 12 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2023.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'information d'impossibilité de reclassement, de la convention collective applicable, de l'inactivité
Lire ce passageSynthèsePassage 6
INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [L] [E]
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 7
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] à verser à M. [L] [E] les sommes suivantes : - 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ; - 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] aux entiers dépens ;
Lire ce passageMontantsPassage 10
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] à verser à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiles. GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 OCTOBRE 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00450
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA SAS [1] 30 ETC
[Adresse 2],
[Localité 2],
venant aux droits de la SARL [2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [E], né en 1986, a été engagé par la SARL [3] [O] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2019 en qualité de technicien télécom, statut employé, niveau 1.
Par opération de fusion du 30 novembre 2024, la société [3] [O] a transféré son patrimoine à la SAS [4].
Du 15 février 2019 au 2 janvier 2020, puis du 7 janvier 2020 au 18 février 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courriel du 5 mars 2019, M. [E] a informé la société [3] [O] de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2017.
Par avis du 20 février 2020, à l'issue de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail.
Le 21 octobre 2020, la société [3] [O] a procédé à la consultation du conseil économique et social relativement à la recherche de reclassement de M. [E] et la procédure de licenciement pour inaptitude envisagée.
Par courrier du 26 octobre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020 en visio-conférence, avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.
A la date de la notification de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et dix mois et la société [3] [O] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclarations du 12 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/03743 et 23/03746 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 23/03743.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2026 M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que le licenciement de M. [E] est nul,
en conséquence :
- condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 15 394,5 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la société [4] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non application de la convention collective des travaux publics : 4.000 euros,
- dommage et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'information de l'employeur : 8.000 euros,
- dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du salaire : 10.000 euros,
- dommages et intérêts au titre de l'inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée : 8.000 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 euros,
- condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens,
- débouter la société [4] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 3.042 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026, la SAS [4] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de :
- recevoir la société [4] en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [2] par opération de fusion du 30 novembre 2024,
- dire la société [4] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 mai 2023,
par conséquent,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et qu'elle devait considérer le licenciement de M. [E] comme sans cause réelle et sérieuse :
- cantonner la condamnation de la société [4] à la somme maximum de 1.539,45 euros nette correspondant à 1 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts en application du barème applicable,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [E] à régler à la société [4] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E] soutient en substance que son licenciement est nul aux motifs qu'il est intervenu en raison de son état de santé et de son handicap sans qu'aucune offre de reclassement ne lui ait été faite, et sans que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) devenu Cap Emploi n'ait été saisi. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
La société réplique que le licenciement est intervenu en raison de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail lors de la visite de reprise et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement et elle conteste toute discrimination.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. .
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
En l'espèce, il est constant que le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] 'inapte au poste de technicien Télécom' en précisant qu'il 'pourrait effectuer des tâches de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
A l'appui de sa demande, M. [E] invoque l'absence de recherche de reclassement et de consultation de la [5] préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement le 10 juillet 2020.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, la société [4] fait valoir qu'elle a exécuté son obligation de reclassement avec sérieux et a ainsi adressé un questionnaire au salarié en vue de son reclassement le 11 mars 2020 afin de déterminer le périmètre des recherches. Elle produit le questionnaire rempli par M. [E] qui a souhaité son reclassement dans les départements 78, 92 et 95 ; que rappelant le contexte sanitaire de l'époque avec le confinement ordonné pour la période du 17 mars au 3 mai 2020 et la mise en place d'une activité partielle, elle a repris le dossier de M. [E] en juillet 2020 et a convoqué le salarié le 10 juillet pour un entretien préalable au licenciement fixé le 4 août 2020.
Elle indique que cet entretien n'a pas eu lieu et a été reporté à la demande du salarié, ce qui est corroboré par le courriel de celui du 7 octobre 2020 dans lequel il évoquait le fait que cet entretien n'avait pas eu lieu 'suite à un empêchement de [sa] part'.
Elle verse aux débats les différents courriels des mois de juin et août 2020 adressés aux responsables des ressources humaines du groupe en vue du reclassement de M. [E] en précisant l'inaptitude dont il a fait l'objet, les préconisations du médecin du travail, un récapitulatif de ses compétences, formation et rémunération, sa fiche de poste, sa rémunération et en mentionnant qu''il est volontaire pour débuter une nouvelle formation et changer de métier'. Les réponses reçues du directeur des ressources humaines du groupe, mais également du directeur d'un établissement situé à [Localité 4] (93) et de son responsable des ressources humaines, du superviseur Ile de France, et de la responsable des ressources humaines de [Localité 5] (société du groupe) ont été toutes négatives.
La société ajoute qu'elle a contacté [6] et produit en ce sens un mail du 19 août 2020 informant cet organisme de l'avis d'inaptitude du médecin du travail concernant M. [E] et demandant de confirmer qu'en l'absence d'aménagement de poste envisagé par le médecin du travail, CAP Emploi n'avait pas à intervenir. Elle justifie que le 6 octobre 2020, CAP Emploi l'informait qu'il avait contacté le salarié par téléphone et lui avait expliqué les démarches postérieures à suivre pour un accompagnement par CAP Emploi 78 et son inscription au Pôle Emploi.
Elle justifie de la consultation du comité social et économique le 21 octobre 2020 dont la majorité des membres était favorable au licenciement. Elle produit également le courrier adressé le 26 octobre 2020 au salarié l'informant de l'impossibilité de le reclasser en précisant qu'il n'existe pas de service administratif dans les établissements situés dans le département 78, que les postes administratifs se trouvent seulement dans ceux situés dans les départements 92 et 95 mais qu'aucun n'est vacant. La société produit les registres du personnel.
Cependant, comme le souligne le salarié, les registres du personnel produits mettent en évidence plusieurs postes administratifs disponibles lors de la recherche de poste de reclassement que la société dit avoir diligentée dès le mois de mars 2020. Ainsi, le poste d'assistant administratif au sein de la société [2] a fait l'objet d'une embauche le 27 octobre 2020. Le poste de gestionnaire de Parc Automobile a été libéré le 30 avril 2020 sur le site PC30 Familiy situé à [Localité 6] et deux embauches sur ce type de poste ont eu lieu les 14 et 15 octobre 2020. Moult postes d'agent polyvalent chez [7] à [Localité 6] ont également fait l'objet d'embauche entre le mois de mars 2020 et le 21 octobre 2020. L'employeur ne répond pas sur ce point sauf à affirmer qu'aucun poste administratif n'était vacant mais sans expliquer en quoi ces différents emplois n'étaient pas appropriés aux capacités restantes du salarié alors que celui-ci avait précisé, à l'occasion du formulaire rempli sur ses souhaits en matière de périmètre de reclassement, qu'il avait exercé plusieurs métiers, dont gestionnaire de commande.
La cour retient par conséquent que la société échoue à démontrer que sa décision de licencier M. [E] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination laquelle est établie. Le licenciement de M. [E] est donc nul.
En applicable de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en cas de discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la rémunération de M. [E], en réparation du préjudice subi, par infirmation de jugement déféré, la cour condamne la société solutions [8] à verser à M. [E] la somme de 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts afférente à l'information sur le reclassement
Pour infirmation du jugement sur ce point et sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, le salarié sollicite des dommages-intérêts au motif que l'information relative à l'impossibilité de le reclasser ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur réplique que l'information lui a été notifiée avant la procédure de licenciement.
La cour constate que l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser par courrier du 26 octobre 2020, soit avant la convocation du 10 novembre 2020 à l'entretien préalable. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts relative à la convention collective applicable
A l'appui de sa demande, le salarié prétend que l'activité qu'exerçait la société [2] consistant en la construction de réseaux électriques et de télécommunications, celle-ci n'avait aucun rapport avec la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, mais relevait de celle des travaux publics (ouvriers).
La société [4] soutient que n'effectuant pas des travaux de construction ou d'installation de lignes télécom, informatiques ou autres, l'activité principale de la société [2] relevait de la convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publics.
Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Il est constant qu'il convient de prendre en compte l'activité principale réelle de l'entreprise pour déterminer la convention collective.
En l'espèce, selon l'extrait Kbis du 27 octobre 2022 versé aux débats, la société [2] avait pour activités principales 'toutes prestations de services réalisées auprès des entreprises, particuliers, administrations publiques, groupement, association et plus généralement toute entité dans le domaine de l'informatique des Multimédias des logiciels de l'internet, extranet ou intranet, toutes activités de conseil étude et négoce portant sur ces produits toutes autres activités annexes ou connexes pouvant s'y rattacher directement ou indirectement'.
L'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire précise :
'La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de télé services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications...'.
L'article 1er de la convention nationale des ouvriers de travaux publics stipule que :
' 1.1.2. Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
55.11. Construction de lignes de transports d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (1) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute de basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité...'
Le contrat de travail de M. [E] vise la convention du personnel des prestataires de services tandis que les bulletins de salaire vise le code APE 4222Z qui correspond à l'activité de construction de réseaux électriques.
C'est au salarié qui demande l'application de la convention nationale des ouvriers de travaux publics de prouver que l'activité principale de son employeur relevait de cette convention étant rappelée que celle-ci précise que le code APE ne constitue qu'une présomption et que le contrat de travail stipule expressément qu'il est régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire IDCC [Cadastre 1].
En conséquence, à défaut pour le salarié de démontrer que l'activité principale de la société entre dans le champ de la convention nationale des ouvriers de travaux publics, la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
Pour infirmation de la décision, M. [E] fait valoir qu'il a dû relancer son employeur pour être payé de ses salaires à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude.
La société reconnaît avoir tardé à traiter le dossier de son salarié, notamment en raison du confinement, mais indique que la situation a été totalement régularisée en août 2020 avec un maintien total de la rémunération.
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [E] n'a perçu les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, soit à compter du 20 mars 2020 qu'en août 2020, soit 5 mois plus tard et ce malgré ses courriers de relance, alors que son salaire constitue sa seule source de revenu. Ce retard de paiement lui a causé un préjudice sans que la société ne puisse invoquer utilement la période de confinement.
En conséquence du préjudice causé, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inactivité forcée du salarié
Pour infirmation, M. [E] considère que son employeur l'a laissé dans une situation d'inactivité forcée et aurait dû entamer les recherches de reclassement dès l'avis d'inaptitude, que son inertie lui a causé un préjudice.
L'employeur rétorque que la période a été marquée par la crise sanitaire et le confinement ; qu'en sortie de crise, la société a repris le dossier du salarié en recherchant un poste de reclassement ; que le salarié ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir licencié assez vite.
La cour constate que compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19, du confinement et de la baisse générale des activités des entreprises, il ne peut être reproché à la société d'avoir été lente dans le traitement du dossier de [E]. En outre, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. C'est donc à juste titre que M. [E] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le préjudice moral
Pour infirmation, M. [E] fait valoir qu'il a été particulièrement affecté par son licenciement intervenu dans des conditions brutales, l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement ainsi que les difficultés rencontrées pour le versement des indemnités dues par la garantie prévoyance santé.
La société conteste une quelconque faute de sa part et l'existence d'un préjudice moral.
La cour constate que le salarié ne précise pas en quoi son licenciement est intervenu dans des conditions brutales ; que le préjudice causé par l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement a été réparé par l'indemnité allouée réparant la perte injustifiée de son emploi au titre du licenciement nul.
S'agissant des indemnités dues par la garantie prévoyance santé, les éléments du dossier révèlent que M. [E] a dû relancer son employeur à de multiples reprises en raison du non versement des indemnités depuis le 18 août 2019 ; que la société n'avait pas effectué les diligences nécessaires alors qu'il l'avait informée les 9 et 16 septembre 2019 de sa volonté de bénéficier de la prévoyance santé et de l'arrêt du versement des indemnités journalières par la CPAM. Le 18 octobre 2019, la société a informé le salarié que des fonds avaient été débloqués au titre de la garantie prévoyance santé pour un montant brut de 1156,80 euros. M. [E] a perçu la somme de 648 euros nets le 5 novembre 2019. Le manque de diligence de la société a entraîné un préjudice pour M. [E] qui se trouvait alors privé de tout revenu. S'agissant des manquements reprochés à la société relativement à l'arrêt des indemnités journalières, le salarié n'établit pas qu'il avait envoyé ses arrêts de travail en temps utile à son employeur.
Pour autant, en réparation du préjudice moral subi du fait du manque de diligence de l'employeur dans le cadre de la garantie prévoyance santé, par infirmation du jugement, la cour condamne la société à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société [4] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'information d'impossibilité de reclassement, de la convention collective applicable, de l'inactivité ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE nul le licenciement de M. [L] [E] ;
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] à verser à M. [L] [E] les sommes suivantes :
- 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ;
- 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] venant aux droits de la SARL [2] à verser à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiles.
GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités
19 références
Articles cités
- L. 1132-1Code du travail
Passage cité
… devenu Cap Emploi n'ait été saisi. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La société réplique que le licenciement est intervenu en raison de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail lors de la visite de reprise et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement et elle conteste toute discrimination. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de …
- L. 3221-3Code du travail
Passage cité
… de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant …
- L. 1134-1Code du travail
Passage cité
… vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. . L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme …
Conventions citées
- Convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie deConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… de la notification de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et dix mois et la société [3] [O] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de …
Autres références (15)
Articles cités
- L. 5213-6Code du travail
Passage cité
… des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, …
- L. 5212-13Code du travail
Passage cité
… en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en …
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… avait précisé, à l'occasion du formulaire rempli sur ses souhaits en matière de périmètre de reclassement, qu'il avait exercé plusieurs métiers, dont gestionnaire de commande. La cour retient par conséquent que la société échoue à démontrer que sa décision de licencier M. [E] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination laquelle est établie. Le licenciement de M. [E] est donc nul. En applicable de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en cas de discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la rémunération de M. [E], en …
- L. 1226-12Code du travail
Passage cité
… inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la rémunération de M. [E], en réparation du préjudice subi, par infirmation de jugement déféré, la cour condamne la société solutions [8] à verser à M. [E] la somme de 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. Sur la demande de dommages-intérêts afférente à l'information sur le reclassement Pour infirmation du jugement sur ce point et sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, le salarié sollicite des dommages-intérêts au motif que l'information relative à l'impossibilité de le reclasser ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur réplique que l'information lui a été notifiée avant la procédure de licenciement. La cour constate que l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser par courrier du 26 octobre 2020, …
- L. 2261-2Code du travail
Passage cité
… des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, mais relevait de celle des travaux publics (ouvriers). La société [4] soutient que n'effectuant pas des travaux de construction ou d'installation de lignes télécom, informatiques ou autres, l'activité principale de la société [2] relevait de la convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publics. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise …
- L. 1226-11Code du travail
Passage cité
… pour exécution déloyale Pour infirmation de la décision, M. [E] fait valoir qu'il a dû relancer son employeur pour être payé de ses salaires à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. La société reconnaît avoir tardé à traiter le dossier de son salarié, notamment en raison du confinement, mais indique que la situation a été totalement régularisée en août 2020 avec un maintien total de la rémunération. Vu l'article L. 1226-11 du code du travail Il résulte des éléments versés aux débats que M. [E] n'a perçu les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, soit à compter du 20 mars 2020 qu'en août 2020, soit 5 mois plus tard et ce malgré ses courriers de relance, alors que son salaire constitue sa seule source de revenu. Ce retard de paiement lui a causé un préjudice sans que la société ne puisse invoquer utilement la …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… BOBIGNY - RG n° F21/00450 APPELANT Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE LA SAS [1] 30 ETC [Adresse 2], [Localité 2], venant aux droits de la SARL [2], [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… BOBIGNY - RG n° F21/00450 APPELANT Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE LA SAS [1] 30 ETC [Adresse 2], [Localité 2], venant aux droits de la SARL [2], [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Cécile BEILVAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0764 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [E], né en 1986, a été engagé par la SARL [3] [O] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2019 en qualité de technicien télécom, statut employé, niveau 1. …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [E] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclarations du 12 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2023. Par ordonnance du 26 février 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/03743 et 23/03746 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… condamner M. [E] à régler à la société [4] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E] soutient en substance que son licenciement est nul aux motifs qu'il est intervenu en raison de son état de santé et de son handicap sans qu'aucune offre de reclassement ne lui ait été faite, et sans que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) devenu Cap Emploi n'ait été saisi. A titre …
Conventions citées
- Convention collective des travaux publics : 4Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… est venue la société [4] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, statuant à nouveau : à titre principal : - juger que le licenciement de M. [E] est nul, en conséquence : - condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 15 394,5 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - condamner la société [4] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour non application de la convention collective des travaux publics : 4.000 euros, - dommage et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'information de l'employeur : 8.000 euros, - dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du salaire : 10.000 euros, - dommages et intérêts au titre de l'inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée : 8.000 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 euros, - condamner la société [4] à …
- Convention collective des prestataires de serviceConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts relative à la convention collective applicable A l'appui de sa demande, le salarié prétend que l'activité qu'exerçait la société [2] consistant en la construction de réseaux électriques et de télécommunications, celle-ci n'avait aucun rapport avec la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, mais relevait de celle des travaux publics (ouvriers). La société [4] soutient que n'effectuant pas des travaux de construction ou d'installation de lignes télécom, informatiques ou autres, l'activité principale de la société [2] relevait de la convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publics. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective …
- Convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publicsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… télécommunications, celle-ci n'avait aucun rapport avec la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, mais relevait de celle des travaux publics (ouvriers). La société [4] soutient que n'effectuant pas des travaux de construction ou d'installation de lignes télécom, informatiques ou autres, l'activité principale de la société [2] relevait de la convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publics. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et …
- Convention collective du personnel des prestataires de servicesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… particuliers, administrations publiques, groupement, association et plus généralement toute entité dans le domaine de l'informatique des Multimédias des logiciels de l'internet, extranet ou intranet, toutes activités de conseil étude et négoce portant sur ces produits toutes autres activités annexes ou connexes pouvant s'y rattacher directement ou indirectement'. L'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire précise : 'La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : 1. Les entreprises de télé services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé …
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Rôle et passages
Mentions dans le texteecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail. Le 21 octobre 2020, la société [3] [O] a procédé à la consultation du conseil économique et social relativement à la recherche de reclassement de M. [E] et la procédure de licenciement pour inaptitude envisagée. Par courrier du 26 octobre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l'impossibilité de le reclasser. Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020 en visio-conférence, avant d'être licencié pour inapt
Lire dans le texteDemandes et arguments2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020 en visio-conférence, avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle par courrier du 27 novembre 2020. A la date de la notification de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté d'un an et dix mois et la société [3] [O] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-appli
Lire dans le textePoints examinésPour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E] soutient en substance que son licenciement est nul aux motifs qu'il est intervenu en raison de son état de santé et de son handicap sans qu'aucune offre de reclassement ne lui ait été faite, et sans que le service d'appui au maintien dans l'empl
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteode du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classifica
Lire dans le texteDemandes et argumentsM. [E] invoque l'absence de recherche de reclassement et de consultation de la [5] préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement le 10 juillet 2020. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet effet, la société [4] fait valoir qu'elle a exécuté son obligation de
Lire dans le textePoints examinéstoute discrimination laquelle est établie. Le licenciement de M. [E] est donc nul. En applicable de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en cas de discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la rémunération de M. [E],
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedéclaré M. [E] inapte à son poste de travail. Le 21 octobre 2020, la société [3] [O] a procédé à la consultation du conseil économique et social relativement à la recherche de reclassement de M. [E] et la procédure de licenciement pour inaptitude envisagée. Par courrier du 26 octobre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l'impossibilité de le reclasser. Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020 en visio-conférence, avant d'être licencié pour inaptitude d'origine
Lire dans le textePoints examinéssubi, par infirmation de jugement déféré, la cour condamne la société solutions [8] à verser à M. [E] la somme de 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. Sur la demande de dommages-intérêts afférente à l'information sur le reclassement Pour infirmation du jugement sur ce point et sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, le salarié sollicite des dommages-intérêts au motif que l'information relative à l'impossibilité de le reclasser ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de lic
Lire dans le texteDemandes et argumentsts. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale Pour infirmation de la décision, M. [E] fait valoir qu'il a dû relancer son employeur pour être payé de ses salaires à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude. La société reconnaît avoir tardé à traiter le dossier de son salarié, notamment en raison du confinement, mais indique que la situation a été totalement régularisée en août 2020 avec un maintien total de la rémunération. Vu l'article L. 1226-11 du code du travail Il résulte des éléments ver
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Demandes et argumentsccupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère
Lire dans le textePoints examinés2020, soit avant la convocation du 10 novembre 2020 à l'entretien préalable. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts relative à la convention collective applicable A l'appui de sa demande, le salarié prétend que l'activité qu'exerçait la société [2] consistant en la construction de réseaux électriques et de télécommunications, celle-ci n'avait aucun rapport avec la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tert
Lire dans le texteMentions dans le textelevait de celle des travaux publics (ouvriers). La société [4] soutient que n'effectuant pas des travaux de construction ou d'installation de lignes télécom, informatiques ou autres, l'activité principale de la société [2] relevait de la convention collective des prestataires du secteur tertiaire et non de celle des ouvriers de travaux publics. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'appl
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Demandes et argumentsr la société [4] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 3.042 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026, la SAS [4] venant aux droi
Lire dans le texteDemandes et argumentscivile, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 3.042 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026, la SAS [4] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de : - recevoir la société [4] en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société [2] par opération de
Lire dans le texteMentions dans le texteicap sans qu'aucune offre de reclassement ne lui ait été faite, et sans que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) devenu Cap Emploi n'ait été saisi. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La société réplique que le licenciement est intervenu en raison de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail lors de la visite de reprise et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement et elle conteste toute
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Demandes et argumentsdemandes, en conséquence, statuant à nouveau : à titre principal : - juger que le licenciement de M. [E] est nul, en conséquence : - condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 15 394,5 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - condamner la société [4] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour non application de la convention collective des travaux publics : 4.000 euros, - dommage et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'information de l'employeur : 8.000 euros, - dommage
Lire dans le texteDemandes et argumentssix derniers mois. Compte tenu de la rémunération de M. [E], en réparation du préjudice subi, par infirmation de jugement déféré, la cour condamne la société solutions [8] à verser à M. [E] la somme de 9240 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. Sur la demande de dommages-intérêts afférente à l'information sur le reclassement Pour infirmation du jugement sur ce point et sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, le salarié sollicite des dommages-intérêts au motif que l'information relative à l'impossibilité de le r
Lire dans le texteMentions dans le texteson licenciement est intervenu dans des conditions brutales ; que le préjudice causé par l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement a été réparé par l'indemnité allouée réparant la perte injustifiée de son emploi au titre du licenciement nul. S'agissant des indemnités dues par la garantie prévoyance santé, les éléments du dossier révèlent que M. [E] a dû relancer son employeur à de multiples reprises en raison du non versement des indemnités depuis le 18 août 2019 ; que la société n'avait pas effectué les diligences nécessaires alor
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Mentions dans le textere, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [E], né en 1986, a été engagé par la SARL [3] [O] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2019 en qualité de technicien télécom, statut employé, niveau 1. Par opération de fusion du 30 novembre 2024, la société [3] [O] a transféré son patrimoine à la SAS [4]. Du 15 février 2019 au 2 janvier 2020, puis du 7 janvier 2020 au 18 février 20
Lire dans le texteDemandes et argumentsEn applicable de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en cas de discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la rémunération de M. [E], en réparation du préjudice subi, par infirmation de jugement déféré, la cour condamne l
Lire dans le texteDemandes et arguments- lignes de distribution ; - signalisation, éclairage public, techniques de protection ; - chauffage de routes ou de pistes ; - grands postes de transformation ; - centrales et installations industrielles de haute technicité...' Le contrat de travail de M. [E] vise la convention du personnel des prestataires de services tandis que les bulletins de salaire vise le code APE 4222Z qui correspond à l'activité de construction de réseaux électriques. C'est au salarié qui demande l'application de la convention nationale des ouvriers de travaux public
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Demandes et argumentsvalidité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiale
Lire dans le texteDemandes et argumentsion de la convention collective des travaux publics : 4.000 euros, - dommage et intérêts au titre de la violation de l'obligation d'information de l'employeur : 8.000 euros, - dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du salaire : 10.000 euros, - dommages et intérêts au titre de l'inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée : 8.000 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 euros, - condamner la société [4] à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'articl
Lire dans le texteMentions dans le texteaux débats que M. [E] n'a perçu les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, soit à compter du 20 mars 2020 qu'en août 2020, soit 5 mois plus tard et ce malgré ses courriers de relance, alors que son salaire constitue sa seule source de revenu. Ce retard de paiement lui a causé un préjudice sans que la société ne puisse invoquer utilement la période de confinement. En conséquence du préjudice causé, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000
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Mentions dans le textee subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La société réplique que le licenciement est intervenu en raison de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail lors de la visite de reprise et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement et elle conteste toute discrimination. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage
Lire dans le texteDemandes et argumentsépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. En l'espèce, il est constant que le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] 'inapte au poste de technicien Télécom' en précisant qu'il 'pourrait effectuer des tâches de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'. A l'appui de sa demande, M. [E] invoque l'absence de recherche de
Lire dans le texteMentions dans le textele verse aux débats les différents courriels des mois de juin et août 2020 adressés aux responsables des ressources humaines du groupe en vue du reclassement de M. [E] en précisant l'inaptitude dont il a fait l'objet, les préconisations du médecin du travail, un récapitulatif de ses compétences, formation et rémunération, sa fiche de poste, sa rémunération et en mentionnant qu''il est volontaire pour débuter une nouvelle formation et changer de métier'. Les réponses reçues du directeur des ressources humaines du groupe, mais également du directeur d'un
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Mentions dans le textecédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E] soutient en substance que son licenciement est nul aux motifs qu'il est intervenu en raison de son état de santé et de son handicap sans qu'aucune offre de reclassement ne lui ait été faite, et sans que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) devenu Cap Emploi n'ait été saisi. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse motifs pris que l'employeur n'a pas res
Lire dans le texteMentions dans le textetés syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. . L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte t
Lire dans le texteDemandes et argumentsent et de consultation de la [5] préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement le 10 juillet 2020. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet effet, la société [4] fait valoir qu'elle a exécuté son obligation de reclassement avec sérieux et a ainsi adressé
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Mentions dans le textePPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 OCTOBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXJH Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00450 APPELANT Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE LA SAS [1] 30 ETC [Adresse 2], [Localité 2], venant aux droits de la SARL [2], [Adresse 3] [Localité
Lire dans le texteDemandes et argumentsation de la convention collective des travaux publics, pour résistance abusive au paiement du salaire, pour inertie de l'employeur ayant maintenu le salarié en inactivité forcée et pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'ar
Lire dans le texteDemandes et argumentslles se poursuivraient sous le numéro 23/03743. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2026 M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] aux entiers dépens, - confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [4] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, statuant à nouv
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Mentions dans le textes'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures
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Mentions dans le textesa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qual
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Mentions dans le texteP Emploi l'informait qu'il avait contacté le salarié par téléphone et lui avait expliqué les démarches postérieures à suivre pour un accompagnement par CAP Emploi 78 et son inscription au Pôle Emploi. Elle justifie de la consultation du comité social et économique le 21 octobre 2020 dont la majorité des membres était favorable au licenciement. Elle produit également le courrier adressé le 26 octobre 2020 au salarié l'informant de l'impossibilité de le reclasser en précisant qu'il n'existe pas de service administratif dans les établissements situés dans le dé
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/00450 · 11 mai 2023
- Identifiant source
- 6ac7aa62c27382d099556bff
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 octobre 2026, n° 23/00588Cite aussi l’article L. 5212-13 du Code du travail
- Convention collective
- Décisions de Cour d'appel de Paris
