Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 03/02/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09402
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 FEVRIER 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09402 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 FEVRIER 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09402 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2C Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05184 APPELANTE S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 INTIME Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020.
Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son état de santé et étant à l'origine d'un déséquilibre manifeste entre son activité professionnelle et sa vie privée » ainsi qu'un « management néfaste de son responsable hiérarchique » caractérisant une « situation de harcèlement moral ».
Par lettre du 22 mai 2020, la société [8] a contesté les allégations du salarié.
Le 03 novembre 2020, le contrat de travail de M. [J] a été rompu par le biais d'une rupture conventionnelle.
A la date de la rupture conventionnelle, la société [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages intérêts pour harcèlement moral, pour absence de contrepartie aux longs déplacements, pour non-respect des temps de repos obligatoires, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de primes de formation, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [J] a saisi le 16 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit et juge que les manquements graves de la société [8] caractérisent une situation de harcèlement moral, - condamne la SA [8] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 3.000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2019, - 300 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le tribunal de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires, Avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute M. [J] du surplus de ses demandes, - déboute la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société [8] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025 la société [8] demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - jugé que les manquements graves de la société [8] caractérisaient une situation de harcèlement moral, - condamné la société [8] à verser à M. [J] , les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2019, - 300 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - débouté M. [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouté M. [J] de sa demande de paiement de certaines primes de formation, en conséquence,, à titre principal : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que les manquements graves de la société [8] caractérisent une situation de harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société [8] à payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, statuant de nouveau, - juger que M. [J] n'a pas été victime de harcèlement moral, en conséquence, - débouter M. [J] de sa demande à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2019 et la somme de 300 euros de congés payés y afférents, statuant de nouveau, - juger l'absence d'une prétendue exécution d'heures supplémentaires commandées par M. [J] , - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements, statuant de nouveau, - juger la présence de contrepartie aux longs déplacements, en conséquence, - débouter M. [J] de sa demande à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires, statuant de nouveau, - juger que les temps de repos obligatoires ont été respectés, en conséquence, - débouter M. [J] de sa demande à ce titre, - infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 a condamné la société [8] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - débouter M. [J] de sa demande à ce titre, - confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, en conséquence, - débouter M. [J] de sa demande à ce titre, - confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en conséquence, - débouter M. [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande de rappel de primes de formation pour l'année 2019, en conséquence, - débouter M. [J] de ses demandes à ce titre. en tout état de cause, - condamner M. [J] à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens, - débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si le conseil devait considérer la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] fondée : - dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes et avant CSG et [5], dans les conditions et limites légales en vigueur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2025 M. [J] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a reconnu que les manquements graves de la société caractérisent une situation de harcèlement moral, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à une somme de 12.000 euros, - statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société [8] à verser un rappel d'heures supplémentaires, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a limité le montant du rappel d'heures supplémentaires à une somme de 3.000 euros bruts, outre 300 euros bruts de congés payés afférents, - statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 4.577 ,83 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 457,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 18.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements à une somme de 500 euros, - statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires à une somme de 500 euros, - statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire a…