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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
25/06/2024
Numéro d'affaire
21/08592

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 JUIN 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08592 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 25 JUIN 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00039 APPELANT Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0275 INTIMEE S.A.S.

SOLBAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [V], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U.

Solbat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019 en qualité de poseur d'isolation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne.

Le 16 novembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [V] a constaté que ce dernier avait prêté les clefs du camion dont il avait la charge à une personne non habilitée à le conduire, qui a eu un accident de la route, il a alors demandé à M. [V] de lui restituer les clefs du véhicule.

A compter du 18 novembre 2019, M. [V] ne s'est plus rendu au travail.

Le 9 décembre 2019, M. [V] par l'intermédiaire de son conseil a envoyé une lettre de mise en demeure à la société Solbat, constatant n'avoir reçu de la part de l'entreprise aucun ordre de mission, et lui réclamant le versement de son salaire de novembre 2019 et la fourniture de son bulletin de salaire.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [V] a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par lettre datée du 24 février 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2020 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 6 mars 2020.

A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté d'onze mois et la société Solbat occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [V] a alors complété sa demande initiale devant le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel a, par jugement du 13 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [V] à la société Solbat à compter du 6 mars 2020, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [V] de sa demande visant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul, - dit que le salaire de référence de M. [V] s'établit à 2435,99 € bruts mensuels, - condamne la société Solbat au paiement des sommes suivantes : - 8234 € à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 et 823,40 € au titre des congés payés afférents, - 2435,99 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 243,59 € de congés payés afférents, - 1164,21 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés de mars à octobre 2019, - 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société Solbat de remettre au demandeur les documents sociaux conformes à savoir les bulletins de salaire de novembre 2019 à mars 2020, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi correspondante, sous astreinte de 10 € par jour de retard et document, ladite astreinte prenant effet à partir du 16e jour suivant la notification du présent jugement, - déboute M. [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité de repos compensateur correspondante, et des congés payés afférents, - déboute M. [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonne l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 à compter de la notification du présent jugement, - déboute M. [V] du surplus de ses demandes, - met les éventuels dépens à la charge de la société Solbat.

Par déclaration du 16 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par M. [V] de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 septembre 2021, - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 septembre 2021, - dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - dire que le salaire de référence s'élève à la somme de 3 569,90 €, - condamner la société Solbat au paiement des sommes suivantes : - 17 338,83 € au titre des heures supplémentaires et 1733,88 € au titre des congés payés afférents, - 16 841,34 € au titre de l'indemnité repos compensateur et 1684,34€ au titre des congés payés afférents, - 21 419,39 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 21 419,39 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - confirmer pour le surplus, - condamner la société Solbat au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Solbat aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, la société Solbat demande à la cour de : - accueillir la société Solbat en son appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le salaire de M. [V] s'établit à 2.435,99 € bruts mensuels et le fixer à 2.103,62 €, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Solbat au paiement de la somme de 8.234 € à M. [V] au titre du rappel de salaire pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 et de fixer le montant du rappel de salaire sur cette période à la somme de 5.657,50 €, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Solbat au paiement des sommes suivantes à M. [V] : - 823,40 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020, - 243,59 € au titre des congés payés afférents au préavis, - 1.164,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de mars à octobre 2019, au motif que la société Solbat cotise à la caisse des congés payés du bâtiment, - condamner M. [V] à payer la somme de 7.284,90 € au titre du trop perçu en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et déclarer le licenciement pour faute grave de M. [V] justifié, A titre subsidiaire : si la cour devait estimer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [V], - fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.103,62 € (un mois de salaire brut), - fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 525,90 €, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Solbat au paiement de la somme de 1.400 € à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du licenciement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du licenciement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner M. [V] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Solbat, - débouter M. [V] de sa demande de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.