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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
16/12/2025
Numéro d'affaire
22/09544

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 DECEMBRE 2025 (n° 2025/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09544 - N° Port…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 DECEMBRE 2025 (n° 2025/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08016 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L160 INTIMEE CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d'entreprise de l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d'assistante de direction, niveau 5A.

La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.

Dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif par le comité d'entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l'objet d'un reclassement au sein de la CRAMIF.

Mme [M], a ainsi été engagée par l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 septembre 2017 en qualité référent technique traitement de l'information, catégorie ETAM, niveau 4S, coefficient 240, statut non-cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Par lettre datée du 07 septembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2020.

Par lettre du 1er octobre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien devant le conseil de discipline régional fixé au 08 octobre 2020, reporté au 13 octobre 2020.

Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le conseil de discipline régional a considéré à la majorité de ses membres que le comportement de Mme [M] était constitutif d'une faute mais a estimé qu'il ne justifiait pas une mesure de licenciement.

Par lettre datée du 19 octobre 2020, Mme [M] a été licenciée pour « faute simple ».

La lettre de licenciement indique : « Conformément à l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité social, nous avons saisi le conseil de discipline régional le 25 septembre 2020 d'un projet de licenciement pour faute simple.

Après première séance fixée le 08 octobre 2020 pour laquelle le quorum exigible n'a pas été atteint, une nouvelle date de séance a été fixée le 13 octobre 2020 au cours de laquelle un avis a été rendu : « considérant les éléments du dossier soumis au conseil de discipline régional, Considérant les griefs retenus par la direction de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à l'encontre de Mme [M] : - propos injurieux tenu à l'encontre de sa responsable, - propos dénigrants tenus à l'encontre de sa responsable et sa collègue, qui mette à mal le bon fonctionnement du service et créent un climat de travail délétère, considérant que Mme [M] reconnaît les faits, s'en explique et présente ses excuses, considérant toutefois que le comportement de Mme [M] est fautif mais justifie une autre sanction que permettrait la poursuite de son contrat de travail, Le conseil de discipline régional, après délibération, se prononce à la majorité contre la sanction suivante : - licenciement pour faute simple avec indemnités, proposé par la direction de la CRAMIF à l'encontre de Mme [M] . ».

Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute simple.

Les raisons qui nous conduisent à cette décision sont les suivantes : - Propos dénigrants et injurieux tenu à l'encontre du responsable hiérarchique : Le 23 juillet 2020, vous avez adressé un mail de votre messagerie professionnelle, à une personne extérieure à l'organisme en mettant en copie votre responsable hiérarchique.

Dans ce mail, vous écrivez notamment les propos suivants : Vous qualifiez votre responsable hiérarchique, Mme [U] [Y] « d'imbécile », ce qui est tout à fait inacceptable et marque une volonté délibérée de provocation.