§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/05/2023
Numéro d'affaire
21/01311

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSO…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS XA ARRÊT du : 25 MAI 2023 N° : - 23 N° RG 21/01311 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 08 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [U] né le 01 Juillet 1958 à MAROC [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

CARGILL FOODS FRANCE SAS CARGILL FOODS FRANCE, au capital de 12.958.250 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 387 589 179, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 23 MARS 2023 A l'audience publique du 16 Mars 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE Selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2001, M. [X] [U] a été engagé par la société Cargill Foods France (SAS) en qualité d'opérateur polyvalent.

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de plats préparés.

Le 9 septembre 2014 et le 2 décembre 2014, M.[U] a fait l'objet d'avertissements.

M.[U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2014 au 28 octobre 2017.

Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M.[U] à son poste de travail, l'avis mentionnant : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise".

Le 25 janvier 2018, une consultation des représentants du personnel est réalisée au sujet de l'inaptitude de M.[U].

Par lettre du 5 février 2018, M. [U] a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, puis convoqué, par courrier du 23 février 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mars 2018.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2018, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [U].

Par requête du 4 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à contester son licenciement et à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Déclaré irrecevables les demandes suivantes : - Annuler les avertissements notifiés le 9/09/2014 et 02/12/2014 - Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité. - Condamner la société à produire les accords de participation et d'intéressement pour l'exercice 2017-2018 ainsi que l'ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l'intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. - Déclaré recevables les demandes suivantes : - Condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 6 832,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou à tout le moins 4 554,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226- 14 du code du travail - 683,23 euros à titre de congés payés afférents au préavis - Dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la société au paiement de la somme de 34 165 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat. - Débouté M.[U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, - Débouté M.[U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, - Dit et jugé le licenciement de M.[U] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral où exécution déloyale du contrat de travail; - Débouté M.[U] de sa demande d'indemnité de compensatrice de préavis, - Débouté M. [X] [U] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. - Condamné la SAS Cargill Foods France à verser à M. [X] [U] : - 1 430, 52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 01/12/2017 au 14/3/2018. - 659,56 euros brut à titre de rappel de l'indemnité de congés payés - Dit que les sommes liées aux créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit à compter du 4/12/2018, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Débouté M.[U] de sa demande de condamnation de la SAS Cargill Food France à remettre les documents modifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi). - Débouté M.[U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SAS Cargill Foods France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS Cargill Foods France aux entiers dépens Le 23 avril 2021, M.[U] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [U] demande à la cour de : - Dire et juger que M.[U] est recevable en son appel, - Infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants : '- Déclare irrecevables les demandes suivantes : - Annuler les avertissements notifiés le 9 septembre 2014 et 2 décembre 2014 - Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité - Condamner la société à produire les accords de participation et d'intéressement pour l'exercice 2017-2018 ainsi que l'ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l'intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. - Déboute M.[U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - Déboute M.[U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude - Dit et juge le licenciement de M. [U] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse - Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral où exécution déloyale du contrat de travail - Déboute M.[U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis - Déboute M.[U] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement - Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - Déboute M.[U] de sa demande de condamnation de la SAS Cargill Foods France à remettre les documents modifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi) - Déboute M. [X] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la SAS Cargill Foods France a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [X] [U] - Annuler les avertissements notifiés les 9 septembre 2014 et 2 décembre 2014 - Dire et juger que l'inaptitude de M. [X] [U] est d'origine professionnelle, - Dire et juger que la SAS Cargill Foods France a manqué à son obligation de sécurité, - Dire et juger le licenciement de M. [X] [U] nul et de nul effet, ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes : - 6.832,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou à tout le moins 4.554,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail - 683,23 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis - 11.991,73 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ou à tout le moins 1.047,41 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement - 34.165 euros nets représentant 15 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat Avant dire droit, - Condamner la SAS Cargill Foods France à produire les accords de participation et d'intéressement pour l'exercice 2017/2018 ainsi que l'ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l'intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, - Réserver les droits de M. [X] [U] sur la participation et l'intéressement, - Subsidiairement, condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 358,80 euros à titre de rappel de l'intéressement 2017/2018 - 190,49 euros à titre de rappel de la participation 2017/2018 En tout état de cause, - Condamner la SAS Cargill Foods France à remettre à M. [U] un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir - Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, - Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - Ordonner la capitalisation de l'ensemble des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [X] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel - Condamner la SAS Cargill Foods France aux entiers dépens de première instance et d'appel - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - Débouter la SAS Cargill Foods France de son appel incident, - Débouter la SAS Cargill Foods France de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Gargill Foods France demande à la cour de : - Juger M.[U] mal fondé en son appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevables les demandes suivantes : - Annuler les avertissements notifiés le 9/09/2014 et 02/12/2014 - Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité. - Condamner la société à produire…