Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02580
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL MS SIMONNEAU XA ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 29 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : Madame [T] [C] née le 12 Novembre 1963 à [Localité 5] (45) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association ATEC ITS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 11 mai 2023 A l'audience publique du 08 Juin 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine.
Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique.
Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Mme [C] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 19 juin 2019.
Le 19 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a communiqué à l'ATEC une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [C] pour troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive et troubles de l'attention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, l'association ATEC a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2019 la C.P.A.M. a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 janvier 2020, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à titre subsidiaire la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes - Débouté l'association ATEC ITS de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [C] Le 7 octobre 2021, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [C] demande à la cour de : - Dire et juger la demande de Mme [T] [C], concluante, recevable et bien fondée ; En conséquence : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] des demandes suivantes : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination - 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Condamner l'association ATEC ITS, à lui payer les sommes de : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison de la discrimination liée à l'état de santé et du harcèlement moral - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout " et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination - 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du CPC. - Condamner l'association ATEC ITS, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [T] [C] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. - Condamner l'association ATEC ITS, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association ATEC demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes En conséquence et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour inaptitude prononcée à l'égard de Mme [C] n'est pas d'origine professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [C] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral et le licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.