Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 08/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01128
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 24/01128 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JES2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 01 mars 2024 RG: [B] C/ S.A.R.L. [T] [Localité 7] S…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 24/01128 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JES2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 01 mars 2024 RG: [B] C/ S.A.R.L. [T] [Localité 7] SOLEIL Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à : - Me DESMOTS - Me L'HOTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 01 Mars 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [C] [B] née le 18 Janvier 1974 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. [T] [Localité 7] SOLEIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] / FRANCES Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er février 2019, Mme [C] [S] épouse [B] a été engagée par la SARL [T] [Localité 7] Étoile en qualité de coiffeuse hautement qualifiée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er juillet 2019, elle a conclu avec la SARL [T] [Localité 4], du fait d'une mutation intragroupe, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager.
Le 27 février 2020, Mme [C] [S] épouse [B] a conclu avec la SARL [T] [Localité 7] Soleil, du fait d'une nouvelle mutation intragroupe, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager confirmée du salon de coiffure de [Localité 5].
Le 29 février 2020, Mme [C] [S] épouse [B] s'est plainte de harcèlement moral et elle a été placée en arrêt de travail du 02 au 14 mars 2020.
Du 16 mars au 10 mai 2020, Mme [C] [S] épouse [B] a été placée en chômage partiel en raison du confinement national.
Le 19 mai 2020, Mme [C] [S] épouse [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du harcèlement moral de la part de l'animatrice de réseau et de l'absence de mesures prises par l'employeur.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 avril 2021en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 1er mars 2024, a : Dit que : Le harcèlement moral de Madame [C] [S] épouse [B] n'est pas caracterisé.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [C] [S] épouse [B] prend la forme d'une démission.
Le complément d'indemnités aux indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 193,80 euros lui a été versé par la SARL [T] SOLEIL en mars 2023 après qu'elle ait mis à disposition de son employeur ses documents de versement d'IJ.
Déboute Madame [C] [S] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes Condamné Madame [S] épouse [C] [B] à verser à la SARL [T] SOLEIL la somme de 700 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [S] épouse [B] Par acte du 28 mars 2024 Mme [C] [S] épouse [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.