Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01671
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GN CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 avril 2023 RG :21/00476 [Y] C/ S.A.S.U. NEPHROCA…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GN CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 avril 2023 RG :21/00476 [Y] C/ S.A.S.U.
NEPHROCARE [Localité 2] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Mr [D] - Me BREDON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°21/00476 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Madame [J] [Y] né le 08 Juillet 1977 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [I] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.S.U.
NEPHROCARE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] [Y] été engagée par la SAS Nephrocare [Localité 2] à compter du 12 juillet 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet, en qualité d'infirmière.
Mme [J] [Y] a relevé plusieurs problématiques, relatives à des erreurs dans ses bulletins de salaires, dans sa durée journalière de travail, ou encore dans la comptabilité de ses heures de travail.
Sans réponse satisfaisante de son employeur, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 19 novembre 2021, afin de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - Condamne la SAS Nephrocare [Localité 2] à la rectification des bulletins de salaires d'avril 2021, juillet 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, avril 2022 et mai 2022 ; sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à partir du trentième jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant de liquider l'astreinte. - Condamne la SAS Nephrocare [Localité 2] à verser à Mme [J] [Y] les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre du préjudice lié à l'absence de prise de repos compensatoire - 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute Mme [J] [Y] du surplus de ses demandes - Dit que les dépens de l'instance sont au frais et à la charge de la SAS Nephrocare [Localité 2] - Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile Par acte du 15 mai 2023, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, Mme [J] [Y] demande à la cour de : Dire que les demandes additionnelles sont recevables.
Dire que la demande additionnelle au titre du non-versement de la prévoyance pendant le mi-temps se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.