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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
17/01/2023
Numéro d'affaire
20/02123

Résumé

ARRÊT N° N° RG 20/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZC3 MS/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 juillet 2020 RG :F19/00057 [G] C/ S.C.M. K…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 20/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZC3 MS/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 juillet 2020 RG :F19/00057 [G] C/ S.C.M.

KINECAB MILHAUD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juillet 2020, N°F19/00057 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.C.M.

KINECAB MILHAUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] [G] a été engagée le 1er juin 2006 par Mme [Z] [Y], masseur kinésithérapeute au moyen d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de secrétaire médicale et aide comptable.

Le 4 février 2008, le contrat de travail a été transféré auprès de la SCM Kinécab Milhaud dans un premier temps aux mêmes conditions, puis, en mai 2010 avec un temps de travail porté à 24 heures hebdomadaires.

À compter de février 2013, Mme [G] était régulièrement en arrêt de travail.

Par requête du 30 janvier 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et/ou harcèlement sexuel, et a sollicité ainsi la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.

Après avoir été déclarée inapte définitivement à son poste de travail par avis du 20 août 2019 et avoir été convoquée à un entretien préalable le 24 septembre 2019, Mme [G] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2019.

Suivant jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SCM Kinécab Milhaud à verser à Mme [C] [G] les sommes de : * 255,54 euros au titre de la prime d'ancienneté acquise avant l'arrêt de travail pour maladie, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2018 rectifiés, - ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée à Mme [C] [G] par la SCM Kinécab Milhaud, en indiquant l'adresse du demandeur, la date de la procédure, le motif pour inaptitude du licenciement, l'indication du dernier jour travaillé et payé soit le 4 décembre 2017, l'indication des 12 derniers mois de salaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouté Mme [G] de ses autres demandes, - débouté la SCM Kinécab Milhaud de sa demande reconventionnelle, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur.

Par acte du 26 août 2020, Mme [C] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2020, Mme [C] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a condamné la SCM Kinécab Milhaud à lui verser la somme de 255,54 euros au titre de la prime d'ancienneté acquise avant l'arrêt de travail pour maladie ; Statuant de nouveau, - assortir sa condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral et ou sexuel n'est pas fondé ; Statuant de nouveau, - juger qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral et/ou sexuel et condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a jugé que la SCM Kinécab Milhaud n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau, - juger que la SCM Kinécab Milhaud a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat' et condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 27 septembre 2019 et lui donner les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et/ou sexuel sinon sans cause réelle et sérieuse tenant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Subsidiairement, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement ; Statuant à nouveau, - juger son licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer les sommes suivantes : * 12.397,80 euros (10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse ; * 2.479,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 247,95 euros bruts de congés payés y afférents ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 juillet 2020 RG n°19/00057 en ce qu'il a condamné la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Statuant à nouveau, - condamner la SCM Kinécab Milhaud à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Elle soutient que : - à compter de 2018, elle n'a pas perçu sa prime d'ancienneté comme le prévoit l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. - elle a été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur et supérieur hiérarchique direct.