Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 14/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01646
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 20/01646 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXZQ EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 juin 2020 RG :18/00592 [E] C/ S.A.S. SFR…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 20/01646 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXZQ EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 10 juin 2020 RG :18/00592 [E] C/ S.A.S.
SFR DISTRIBUTION COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023 APPELANT : Monsieur [P] [E] né le 04 Septembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.S.
SFR DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [P] [E] a été engagé par la société Cinq sur Cinq à compter du 27 mars 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 28 septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur.
A compter du 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [P] [E] a été transféré à la Sas SFR Distribution.
M. [P] [E] a été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2016.
Par un avis du 17 juillet 2018 donné dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [P] [E] à son poste de travail, dans les termes suivants : « salarié inapte à la reprise de son poste de travail et à tous les postes de travail de l'entreprise SFR ».
Par lettre du 30 août 2018, M. [P] [E] a été convoqué à un entretien préalable au 10 septembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre du 13 septembre 2018, M. [P] [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et estimant avoir été victime de harcèlement moral, M. [P] [E] a saisi le 30 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Avignon en requalification de son licenciement et en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement de M. [E] en date du 13 septembre 2018 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société SFR Distribution prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : * 1 175,08 euros au titre de rappel de congés payés sur préavis, * 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 000 euros, - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société SFR Distribution.
Par acte du 03 juillet 2020 reçu le 10 juillet 2020, M. [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues, M. [P] [E] demande à la cour de : - réformer le jugement en date du 10 juin 2020 rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : * dit que son licenciement n'est pas nul, * dit que son licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de ses demandes afférentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau, - à titre principal, dire et juger que son licenciement est nul, - à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence , condamner la société aux sommes suivantes : - 6 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 640 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - à titre principal, 38 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois) - à titre subsidiaire, 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois), - 19 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de visite de reprise, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SFR Distribution aux entiers dépens.