Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 11/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00233
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEK LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 11 janvier 2022 RG :F19/00730 Association LES…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEK LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 11 janvier 2022 RG :F19/00730 Association LES CHENES VERTS C/ [K] Grosse délivrée le 11 juin 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Janvier 2022, N°F19/00730 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Association LES CHENES VERTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [G] [K] née le 28 Mai 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [G] [K] a été engagée à compter du 12 mai 2011, suivant contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de technicienne du service commercial, coefficient 392, par l'association Les Chênes Verts, qui est un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Le 1er juillet 2011, Mme [G] [K] a été engagée par l'association Les Chênes Verts, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne administrative.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951.
Le 4 janvier 2016, l'association Les Chênes Verts a convoqué les délégués du personnel aux fins de discuter de la mise en place d'un projet de licenciement économique concernant deux salariés, dont Mme [G] [K].
Mme [G] [K] a accepté, le 14 janvier 2016, la proposition de reclassement du 7 janvier 2016 faite par l'association Les Chênes Verts et signé l'avenant à son contrat de travail, le 19 janvier 2016.
À compter du 21 janvier 2016, Mme [G] [K] a été placée en arrêt maladie, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître au titre de la législation des accidents du travail, le 15 avril 2016.
Le 25 octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [G] [K] à son poste de travail et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'association Les Chênes Verts a signifié à Mme [G] [K] l'impossibilité de la reclasser et par courrier du 14 novembre 2018, l'a convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 6 décembre 2018, Mme [G] [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'association Les Chênes Verts.
Par requête du 3 décembre 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral ; d'entendre prononcer la nullité de son licenciement ; voir condamner l'association Les Chênes Verts au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que Mme [G] [K] a été victime de harcèlement moral, - dit que le licenciement est nul, - fixé le salaire de Mme [G] [K] à 1957,26 euros bruts, - condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes : - 11 743,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 914,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 391,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents , - 3 914,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 420,80 euros à titre de rappels de salaire du 7 au 20 octobre 2018, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné l'association Les Chênes Verts aux entiers dépens.