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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Date
01/12/2025
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
24/01606
Montant détecté
20 377 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par suite, Mme [F] [U] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 20 février 2023 pour un montant de 872,76 euros.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud'hommes d'Alès, et; statuant à nouveau, Juge Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 20 février 2023 pour un montant de 872,76 euros Juge que Mme [F] [U] a été victime d'harcèlement moral; Annule le licenciement notifié par la SASU [8] à Mme [F] [U] selon courrier en date du 13 mars 2023.
  • Analyse: Ceci étant, dans la requête initiale Mme [F] [U] présente une demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire qui a débuté le 20 février 2023, comme conséquence de la nullité de son licenciement.
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  • Demandes: Mme [F] [U] explique n'avoir été payée que 42 heures sur cette période où elle soutient avoir travaillé 84 heures et sollicite à ce titre 872,76 euros.
  • Analyse: Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail formalisée par Mme [F] [U] en lien avec la journée du 16 février 2023
  2. Mise à pied mise à pied conservatoire abusive du 20 février 2023
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Alès
  4. Conclusions notifiées Appelant : Mme [F] [U] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, Mme [F] [U] demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel ca_nimes

Texte de la décision

ARRÊT N° RG :23/00034 [U] C/ S.A.S. [8] Grosse délivrée le 1er décembre 2025 à : - Me HUPRELLE - Me GARCIA aritaire d'ALÈS en date du 26 Avril 2024, N°23/00034 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025 puis prorogée au 1er décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [F] [U] née le 27 Novembre 1984 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [U] a été engagée par la SASU [8] à compter du 04 avril 2022 au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent assistante affectée au service commercial, statut employé, niveau IV.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 184).

Le 16 février 2023, Mme [F] [U] a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels pour 'choc émotionnel en lien avec le travail'.

Par courrier du 20 février 2023, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement dont la date a été fixée au 3 mars 2023, en parallèle, une mise à pied conservatoire lui était notifiée.

Par courrier en date du 13 mars 2023, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Par acte du 12 avril 2023, la salariée saisissait le conseil des prud'hommes d'Alès en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 22 juin 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie notifiait un refus de prise en charge des lésions constatées le 16 février 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par jugement en date du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Alès a -débouté Mme [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 13 mai 2024, Mme [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, Mme [F] [U] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - prononcer la nullité de son licenciement, en conséquence, -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 12.121,44 euros équivalente à 6 mois de salaire au titre de la nullité de son licenciement, -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral et vexatoire découlant du harcèlement moral subi. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 505,06 euros équivalente à ¿ d'un mois de salaire à titre d'indemnité légale de licenciement. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 2020,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 233,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 1497,61 euros équivalente aux salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire abusive du 20 février 2023 au 13 mars 2023. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 2020,24 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 1497,61 euros équivalente aux salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire abusive du 20 février 2023 au 13 mars 2023. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 872,76 euros au titre de ses rappels de salaire du mois de février 2023. en tout état de cause -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la SASU [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel (art. 696 cpc), ainsi qu'au coût du constat d'huissier.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
01/12/2025
Numéro d'affaire
24/01606
Résumé source

ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F] [U] conteste cette irrecevabilité en faisant valoir que sa demande initiale contenait une demande de rappel de salaire dont seul le quantum a évolué. La…