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Cour d'appel de Nancy · 24 septembre 2026

Chambre sociale-2ème sectArrêtRG n° 25/00836

LicenciementLicenciement économique / PSE
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Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Saisine prud'homale
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  1. Autres dispositions
    - dit l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement, - condamné l'association [1] à verser à Mme [N] [D] la somme de 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, - ordonné à l'association [1] de fournir bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème suivant la notification de la présente décision, - réservé la possibilité de liquider l'astreinte, LE CONFIRME pour le surplus ;
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  2. Autres dispositions
    DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir dire que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, et qu'elle est responsable du préjudice généré par ce licenciement,
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  3. Autres dispositions
    DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: FAIT MASSE des dépens d'appel qui seront supportés par chacune des parties ; LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
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  4. Dates
    Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021.
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  5. Dates
    Par courrier du 13 avril 2022, Mme [N] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2022, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai 2022.
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  6. Dates
    Par requête du 15 mai 2023, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de :
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  7. Dates
    Vu l'appel formé par l'association [1] le 10 avril 2025,
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  8. Dates
    Vu les conclusions de l'association [1] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de Mme [N] [D] déposées sur le RPVA le 7 octobre 2025.
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  9. Dates
    Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,
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ARRÊT N° /2026

PH

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00836 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

23/00068

02 avril 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [N] [D]

Chez Madame [Y] [D] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 18 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 24 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [N] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur.

La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail.

Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021.

Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Par courrier du 13 avril 2022, Mme [N] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2022, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai 2022.

Par décision du 11 mai 2023, la pathologie de la salariée a été reconnue au titre de la législation professionnelle sur demande formée le 16 mai 2022.

Par courrier du 18 mai 2022, Mme [N] [D] a été licenciée pour motif économique.

Par requête du 15 mai 2023, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de :

- juger que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail,

- juger que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique,

- juger que l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

- condamner l'association [1] à verser à Mme [N] [D] les sommes suivantes :

- 71 683,20 euros à titre de dommages et intérêts violation critères d'ordre licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- ordonner à l'association [1] la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 2 avril 2025 qui a :

- dit et jugé Mme [N] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- dit et jugé que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail la liant à Mme [N] [D],

- dit et jugé que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique,

- dit et jugé l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

- condamné l'association [1] à verser à Mme [N] [D] les sommes suivantes :

- 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association [1] de fournir bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème suivant la notification de la présente décision,

- réservé la possibilité de liquider l'astreinte,

- débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 986,80 euros bruts,

- condamné l'association [1] aux éventuels dépens.

Vu l'appel formé par l'association [1] le 10 avril 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association [1] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de Mme [N] [D] déposées sur le RPVA le 7 octobre 2025.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

L'association [1] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 2 avril 2025 et y faire droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé Mme [N] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- dit et jugé que l'association a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail la liant à Mme [N] [D],

- dit et jugé que l'association n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique,

- dit et jugé l'association est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

- condamné l'association à verser à Mme [N] [D] les sommes suivantes :

- 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association de fournir bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème suivant la notification de la présente décision,

- réservé la possibilité de liquider l'astreinte,

- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du Code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 986,80 euros bruts,

- condamné l'association aux éventuels dépens de l'instance,

*

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et dans la gestion du dossier de Mme [N] [D],

- juger que l'employeur a respecté l'ordre des licenciements,

- en conséquence débouter Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes,

*

A titre subsidiaire :

- de débouter Mme [N] [D] de son appel incident,

- de juger que Mme [N] [D] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquements de l'employeur à hauteur 5 000 euros,

- de juger que Mme [N] [D] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour la perte de son emploi à hauteur de 71 683,20 euros,

- en conséquence, de débouter Mme [N] [D] de ses demandes,

*

En tout état de cause :

- de condamner Mme [N] [D] à verser à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,

- de condamner Mme [N] [D] aux entiers dépens.

Mme [N] [D] demande à la cour :

A titre principal :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a jugée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

- jugé que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail la liant elle,

- jugé que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique,

- jugé que l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

-d' infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées,

*

En conséquence et statuant de nouveau :

- de condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes de :

- 71 683,20 euros à titre de dommages et intérêts violation critères d'ordre licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- d'ordonner à l'association [1] la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,

- de condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement dont appel toutes ses dispositions,

*

En tout état de cause :

- de débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,

- condamner l'association [1] aux éventuels dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association [1] le 6 janvier 2026 et par Mme [N] [D] le 7 octobre 2025.

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

Mme [N] [D] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que d'une part il ne lui a accordé aucun soutien à la suite d'une altércation survenue avec un élève, et que cette circonstance a eu des effets négatifs sur sa santé, et d'autre que l'employeur a mis une certaine volonté à lui communiquer les documents de fin de contrat, ce qui a eu pour effet notamment de retarder la mise en place des indemnités journalières dont elle bénéficiait.

L'association [1] conteste la demande ; elle soutient en premier lieu que d'une part elle n'a pas eu connaissance de la dégradation de l'état de santé de la salariée à la suite de cet incident avant le licenciement, et d'autre part que Mme [N] [D] ne démontre pas que la dégradation de son état de santé est une conséquence directe de l'évènement qu'elle évoque ; en second lieu, s'agissant de la communication des documents de fin de contrat, si des difficultés sont apparues celles-ci sont dues exclusivement à des erreurs commises par Mme [D], et qu'en tout état de cause les faits qu'elle invoque sont postérieurs à la fin du contrat et ne peuvent être considérés comme des manquements à l'exécution de celui-ci.

Motivation.

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

Il n'est pas contesté qu'en mai ou juin 2021 une altercation est intervenue entre Mme [N] [D] et un élève ;

Il ressort d'un courrier établi le 10 octobre 2022 par des collègues de Mme [N] [D], dont les copies de pièce d'identité sont jointes audit courrier, qu'ils ont 'constaté à cette période que [N] [D] a commencé à bégayer, se montrait confusé régulièrement, était dans un état de fatigue constant et disait supporter de moins en moins le bruit' (pièce n° 9 du dosier de Mme [N] [D]) ;

Il ressort d'un certificat établi le 2 septembre 2022 par le Docteur [M] [F], psychiatre, que Mme [N] [D] souffait d'un 'syndrome post-traumatique sévère' se manifestant par 'un bégayement...franchement handicapant, d'un trouble anxieux généralisé, d'une sensibilité douloureuse au bruit...d'une paur face à l'avenir...de troubles cognitifs lourds...de troubles massifs du sommeil' (pièce n° 10 id).

L'employeur qui ne conteste pas avoir eu connaissance des faits, en savait la réalité et la nature ; il pouvait également se persuader au quotidien des troubles présentés par Mme [D], troubles qui n'ont pas échappé à ses collègues ; il ne conteste pas davantage que Mme [D] s'est trouvée, à l'époque des faits, face à des jeunes difficiles et violents verbalement, contexte dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience.

L'association [1] n'apporte aucun élément sur les moyens qu'elle a mis en oeuvre avant les faits pour protéger la salariée des conditions de tension dans lesquelles elle travaillait, et après les faits pour s'assurer de sa santé psychologique et lui apporter le soutien que son état de santé pouvait rendre nécessaire.

Dès lors, l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité.

- Sur la délivrance des documents de fin de contrat.

En premier lieu, il convient de constater que la délivrance des documents de fin de contrat se rattache directement à l'exécution de celui-ci.

En second lieu, il convient de constater que le contrat a été rompu par l'acceptation par Mme [N] [D] du contrat de sécurisation professionnelle, cette rupture ayant été actée par une lettre datée du 18 mai 2022 ;

Il n'est pas contesté que cette lettre et les documents de fin de contrat ont été envoyés à Mme [D] à son adresse de [Localité 3], alors que l'association [1] avait pris acte, tel qu'il ressort d'un courrier établi par elle le 13 avril 2022 (pièce n° 4 de son dossier), du changement de domicile de Mme [D] à [Localité 4], dans le département de la [Localité 5] ;

Il ressort de la pièce n° 16 du dossier de Mme [D] que les documents de fin de contrat lui ont été communiqués par courriel le 13 juillet 2022.

Si Mme [N] [D] expose que le retard mis par l'association [1] à lui communiquer ces documents a entraîné un retard dans la mise en place de ses droits à la couverture santé et prévoyance, elle n'en justifie pas.

Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point.

Au regard de ce qui précède, il sera retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé à Mme [N] [D] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la violation des critères de licenciement économique

Mme [N] [D] expose d'une part que les critères d'ordre retenus par l'employeur sont particulièrement flous et d'autre part que, pour les critères qui lui ont été appliqués dans l'ordre des licenciement, l'employeur n'a pas tenu compte de sa formation lui permettant un niveau d'expertise dans le domaine des techniques commerciales, ni de sa compétence unique et exclusive en matière d'accueil et qu'en conséquence elle n'aurait pas dû figurer parmi les salariés licenciés.

L'association [1] soutient qu'elle a exactement appliqué les critères légaux en matière d'ordre des licenciement, et que Mme [D] ne démontre pas la réalité des qualifications et compétences qu'elle revendique.

Motivation.

L'article L 1233- 5 du code du travail dispose que :

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Il ressort de la pièce n° 6 du dossier de Mme [N] [D] que les critères d'ordre relatifs au licenciement collectif organisé par l'association [1] sont conformes à ces dispositions; qu'en particulier ont été avantagés les salariés chargés de famille, les salariés âgés et ceux disposant des qualifications les moins élevées.

S'agissant du critère des qualités professionnelles appréciées par catégorie, les critères retenus étaient notamment:

- la formation acquise permettant un niveau d'expertise spécifique dans le secteur ;

- la compétence unique et essentielle.

Sur la base de ce document, Mme [N] [D], qui n'était plus chargée de famille, s'est vue créditer de 10 points, dont 0 point pour ces deux critères.

Il convient de constater, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le nombre de points acquis au titre de l'ancienneté est, ainsi que l'a retenu l'employeur, de 3 et non de 4, ce dernier score étant réservé aux salariés de plus de 25 ans ; or, Mme [D] ayant été embauchée le 25 août 1997, avait, à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 13 avril 2022, une ancienneté de 24 ans et 8 mois ; que l'employeur a exactement affecté à ce critère un coefficient de 3 points, le chiffre de '25,6" figurant au tableau formant la pièce n° 11 du dossier de l'association correspondant à l'évidence, comme le soutient l'association, à une erreur de plume, ce que Mme [D] ne conteste pas.

S'agissant du critère 'formation acquise permettant un niveau d'expertise spécifique dans le secteur' Mme [N] [D] soutient qu'elle disposait d'une compétence en 'commerce', matière qu'elle enseignait ;

Toutefois, au regard des pièces de son dossier, et en particulier de son CV (pièce n° 30),

- il ne ressort pas de ces éléments que Mme [D] dispose d'une formation commerciale ; qu'en effet, si elle a acquis un BTS 'technicien agricole et gestion d'entreprise', elle ne démontre pas que cette formation comportait une partie consacrée à la matière commerciale ;

- Si Mme [D] a effectué, entre 1982 et 1988, des stages dans lesquelles elle a pu se former aux techniques de commercialisation, puis exercé de 1988 à 1990 dans des exploitations où elle a pu participer à l'activité de commercialisation de la production, elle n'a plus exercé ces fonctions postérieurement à cette période ;

- elle ne démontre pas avoir enseigné par la suite la matière commerciale.

Dès lors, c'est à juste titre que l'employeur n'a pas, au titre du critère 'formation acquise permettant un niveau d'expertise spécifique dans le secteur', retenu cette formation.

S'agissant du critère relatif à 'la compétence unique et essentielle', si Mme [D] produit, en pièce n° 32 de son dossier, une attestation établie par M. [T] [Q], président du conseil d'administration de l'association lors de l'embauche de Mme [D], qui déclare que 'suite à une réorganisation de l'équipe éducative de la [2], Mme [N] [D] a assumé la responsabilité de l'activité 'accueil ' au sein de la [2] tout en gardant sa mission de formation avec les élèves', l'interessée ne démontre en quoi cette fonction lui conférait, par rapport à d'autres salariés, une 'compétence unique et essentielle' dans l'organisation de l'association.

De plus, le tableau figurant en pièce n° 11 du dossier de l'association fait apparaître sous ce critère des fonctions d'enseignement spécifiques dans des matières telles que la comptabilité, l'activité sportive ou l'organisation, qui supposent des compétences techniques spécifiques difficilement substituables.

En conséquence, c'est à juste titre que l'association [1] n'a pas retenu ce critère.

Enfin il convient de constater qu'à supposer que le critère 'formation acquise permettant un niveau d'expertise spécifique dans le secteur' puisse être retenu, Mme [D] aurait bénéficié d'un total de point égal à 11, soit le même nombre qu'une autre salariée par ailleurs chargée de famille, critère déterminant pour fixer l'ordre des licenciements ; que dans cette situation, Mme [D] ne pouvait revendiquer une priorité par rapport à cette salariée.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l'association [1] a exactement appliqué l'ordre des licenciements qu'elle a fixé ;

Le demande sera rejetée, et la décision appelée sera infirmée sur ce point.

Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chacune des parties.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de dépens qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a:

- dit que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique,

- dit l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

- condamné l'association [1] à verser à Mme [N] [D] la somme de 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

- ordonné à l'association [1] de fournir bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème suivant la notification de la présente décision,

- réservé la possibilité de liquider l'astreinte,

LE CONFIRME pour le surplus ;

DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir dire que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, et qu'elle est responsable du préjudice généré par ce licenciement,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

FAIT MASSE des dépens d'appel qui seront supportés par chacune des parties ;

LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références

  • Passage cité
    … et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème suivant la notification de la présente décision, - réservé la possibilité de liquider l'astreinte, - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 986,80 euros bruts, - condamné l'association [1] aux éventuels dépens. Vu l'appel formé par l'association [1] le 10 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclus …
  • Passage cité
    … - réservé la possibilité de liquider l'astreinte, - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 986,80 euros bruts, - condamné l'association [1] aux éventuels dépens. Vu l'appel formé par l'association [1] le 10 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'association [1] déposées sur le RPVA le 6 janvier 2026, et celles de Mme [N] [D] déposées sur le RPVA le 7 octobre 2025. Vu l'ordonnance de clôture ren …
  • Passage cité
    … un niveau d'expertise dans le domaine des techniques commerciales, ni de sa compétence unique et exclusive en matière d'accueil et qu'en conséquence elle n'aurait pas dû figurer parmi les salariés licenciés. L'association [1] soutient qu'elle a exactement appliqué les critères légaux en matière d'ordre des licenciement, et que Mme [D] ne démontre pas la réalité des qualifications et compétences qu'elle revendique. Motivation. L'article L 1233- 5 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancie …
  • Passage cité
    … du Code de Procédure Civile ; Le 24 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur. La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021. Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par courrier du 13 avril 2022, Mme [N] [D …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
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    Demandes et arguments
    u travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par courrier du 13 avril 2022, Mme [N] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2022, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai 2022. Par décision du 11 mai 2023, la pathologie de la salariée a été reconnue au titre de la législation professionnelle sur demande formée le 16 mai 2022. Par courrier du 18 mai
    Mentions dans le texte
    olation des critères de licenciement économique Mme [N] [D] expose d'une part que les critères d'ordre retenus par l'employeur sont particulièrement flous et d'autre part que, pour les critères qui lui ont été appliqués dans l'ordre des licenciement, l'employeur n'a pas tenu compte de sa formation lui permettant un niveau d'expertise dans le domaine des techniques commerciales, ni de sa compétence unique et exclusive en matière d'accueil et qu'en conséquence elle n'aurait pas dû figurer parmi les salariés licenciés. L'association [1] soutie
    Points examinés
    vril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a: - dit que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, - dit l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement, - condamné l'association [1] à verser à Mme [N] [D] la somme de 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, - ordonné à l'association [1] de fournir bulletin de paie et documents de fin de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 50 eur
  • Licenciement économique / PSE
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    Demandes et arguments
    ation de sécurité a causé à Mme [N] [D] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la violation des critères de licenciement économique Mme [N] [D] expose d'une part que les critères d'ordre retenus par l'employeur sont particulièrement flous et d'autre part que, pour les critères qui lui ont été appliqués dans l'ordre des licenciement, l'employeur n'a pas tenu compte de sa formation lui permettant un niveau d'expertise dans le
    Mentions dans le texte
    ciement, et que Mme [D] ne démontre pas la réalité des qualifications et compétences qu'elle revendique. Motivation. L'article L 1233- 5 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des pa
    Points examinés
    s en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a: - dit que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, - dit l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement, - condamné l'association [1] à verser à Mme [N] [D] la somme de 53 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, - ordonné à l'association [1] de fournir bulletin
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    e Procédure Civile ; Le 24 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur. La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du trav
    Demandes et arguments
    gée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur. La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021. Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son pos
    Mentions dans le texte
    22, Mme [N] [D] a été licenciée pour motif économique. Par requête du 15 mai 2023, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de : - juger que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail, - juger que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, - juger que l'association [1] est responsable du préjudice généré par ce licenciement, - condamner l'association [1] à verser à Mme [N] [D] les sommes suivantes : - 71 683,20 euros à ti
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 986,80 euros bruts, - condamné l'association aux éventuels dépens de l'instance, * Et statuant à nouveau : A titre principal : - constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et dans la gestion du dossier de Mme [N] [D], - juger que l'employeur a respecté l'ordre des licenciements, - en conséquence débouter Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes, * A titre subsidiaire : - de débouter Mme [N] [D] de son appel i
    Mentions dans le texte
    SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association [1] le 6 janvier 2026 et par Mme [N] [D] le 7 octobre 2025. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité. Mme [N] [D] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que d'une part il ne lui a accordé aucun soutien à la suite d'une altércation survenue avec un élève, et que cette circonstance a eu des effets négatifs sur sa santé, et d'autre que l'employeur a mis une certaine vol
    Mentions dans le texte
    t moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association [1] le 6 janvier 2026 et par Mme [N] [D] le 7 octobre 2025. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité. Mme [N] [D] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que d'une part il ne lui a accordé aucun soutien à la suite d'une altércation survenue avec un élève, et que cette circonstance a eu des effets négatifs sur sa santé, et d'autre que l'employeur a mis une certaine volonté à lui communiquer les documents de fin de contrat, ce qui a eu pour effe
Autres thèmes (4)
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    Demandes et arguments
    esse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur. La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021. Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par courrier
    Demandes et arguments
    rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021. Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, avec reprise de son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par courrier du 13 avril 2022, Mme [N] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 avril 2022, avec adhési
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    POSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée [1]) à compter du 25 août 1997, en qualité de moniteur. La convention collective nationale des maisons familiales et rurales s'applique au contrat de travail. Du 4 juin 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021. Le 31 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail, à l
    Mentions dans le texte
    des qualifications et compétences qu'elle revendique. Motivation. L'article L 1233- 5 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    ARRÊT N° /2026 PH DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00836 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJE Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 23/00068 02 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Association [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité
    Demandes et arguments
    salariée a été reconnue au titre de la législation professionnelle sur demande formée le 16 mai 2022. Par courrier du 18 mai 2022, Mme [N] [D] a été licenciée pour motif économique. Par requête du 15 mai 2023, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de : - juger que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail, - juger que l'association [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, - juger que l'association [1] est responsable du préjudice g
    Demandes et arguments
    s, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 2 avril 2025 qui a : - dit et jugé Mme [N] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - dit et jugé que l'association [1] a manqué à ses obligations au titre de l'exécution du contrat de travail la liant à Mme [N] [D], - dit et jugé que l'association [1]
  • CSE / représentants du personnel
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    Mentions dans le texte
    sque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion profess

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ac240a2c27382d0993a4c85

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