Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 2 octobre 2026
Chambre 4-1OrdonnanceRG n° 25/14859
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Résumé automatiqueLa cour ordonne la radiation du rôle de l'appel n° RG 25/14859 relevé le 23 décembre 2025 par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Disons que l'affaire ne sera rétablie au rôle que sur justification par la SAS [1] du paiement à M. [N] de la somme de 38.790 euros correspondant au montant des créances salariales et indemnitaires assorties de l'exécution provisoire de droit.
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- Somme allouée1 000 €Accordé
Dates essentielles
- Appel formé
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- Ordonnance rendue
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Ordonnons la radiation du rôle de l'appel n° RG 25/14859 relevé le 23 décembre 2025 par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Disons que l'affaire ne sera rétablie au rôle que sur justification par la SAS [1] du paiement à M. [N] de la somme de 38.790 euros correspondant au montant des créances salariales et indemnitaires assorties de l'exécution provisoire de droit
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Condamnons la SAS [1] aux dépens de l'incident et à payer à M. [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Lire ce passage - Dates
Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] du 23 décembre 2025 notifiée au greffe par voie électronique;
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Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2026 par M. [E] [N] demandant au conseiller de la mise en état de prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/14859 et la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2026 par M. [E] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :
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Vu les dernières conclusions d'incident en réplique notifiées le 24/06/2026 par la SAS [1] demandant au conseiller de la mise en état de :
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
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Chambre 4-1
N° RG 25/14859 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN6J
Ordonnance n° 2026/M070
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant :
- requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ;
- condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;
- 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] du 23 décembre 2025 notifiée au greffe par voie électronique;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2026 par M. [E] [N] demandant au conseiller de la mise en état de prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/14859 et la condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2026 par M. [E] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/14859 ;
- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique notifiées le 24/06/2026 par la SAS [1] demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- constater que M. [N] sollicite le retrait du rôle de l'affaire et non sa radiation ;
- constater que les conditions prévues aux articles 382 et suivants du code de procédure civile permettant le retrait du rôle ne sont pas réunies ;
- constater que la demande de retrait du rôle formée par M. [N] est juridiquement mal fondée ;
En conséquence ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu au retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/14859 ;
- dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'appel interjeté par la société [1] repose sur des moyens particulièrement sérieux ;
- constater que le jugement entrepris est affecté de plusieurs insuffisances de motivation et défaut de réponse à conclusions ;
- constater que la société [1] justifie de difficultés économiques objectives et actuelles ;
- constater que M. [N] ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique, patrimoniale ou sa capacité de restitution ;
- constater que l'exécution immédiate du jugement entrepris ferait peser sur la seule société [1] l'intégralité du risque financier attaché à l'instance d'appel ;
- constater en conséquence, l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;
- débouter M. [N] de sa demande de radiation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- si par impossible le conseiller de la mise en état estimait ne pas être en mesure de statuer immédiatement sur la présente demande ;
- surseoir à statuer sur l'incident jusqu'à la décision à intervenir de M. Le Premier Président de la cour d'appel saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement de consignation des sommes litigieuses ;
- réserver les dépens de l'incident ;
En tout état de cause :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [N] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixée à l'audience du 29 juin 2026, l'incident a été renvoyé à l'audience du 31 août 2026 date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
(.....)'
L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
"A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.'
M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel relevé par la société [1] en faisant valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créances salariales et indemnitaires à concurrence de 38.790,70 euros et de l'exécution provisoire facultative portant sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 62.809,11 euros outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure, que l'appelante n'a réglé aucune somme, ne justifie d'aucune consignation ni d'une impossibilité d'exécution pas plus que des conséquences manifestement excessives faisant obstacle à la radiation sollicitée.
La société [1] réplique que la demande de retrait de rôle ne remplit pas les conditions légales et que M. [N] doit être débouté de sa demande de radiation alors qu'au soutien de son appel elle développe des moyens particulièrement sérieux de nullité du jugement entrepris pour insuffisance de motivation, défaut de réponse aux moyens des parties et que l'exécution de ce jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison d'un risque important de non-recouvrement des sommes exécutées en cas d'infirmation du jugement, M. [N] ne produisant aucun élément relatif à sa situation actuelle alors qu'il a manqué de diligence sur le plan procédural en n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti et qu'elle justifie de ses difficultés économiques objectives et actuelles en raison d'une baisse continue de son chiffre d'affaires représentant 30% en trois ans, d'une perte nette de près d'1 million d'euros au titre du dernier exercice, de tensions importantes sur sa trésorerie l'ayant conduite à engager une procédure de restructuration et de licenciement économique. A titre subsidiaire, elle demande le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction du premier Président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative.
S'il est exact que M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état le 27 avril 2026 d'une demande de retrait du rôle, il s'agissait manifestement d'une erreur qu'il a rectifiée dès le lendemain en sollicitant la radiation de l'instance en cours, de sorte que sa demande initiale, qui ne remplissait pas les conditions légales de l'article 382 du code de procédure civile, est devenue sans objet.
Alors que par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire par le conseiller de la mise en état est ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société [1] développe des moyens identiques à ceux qu'elle soutient dans les conclusions du 24 juin 2026 de saisine de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative tenant notamment à l'existence de moyens sérieux de réformation et/ou d'annulation du jugement entrepris lesquels sont inopérants dans le cadre d'un incident de radiation.
Par ailleurs, alors que l'instance en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de radiation sont parfaitement autonomes, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction du premier président ce d'autant que seules des 'conclusions de saisine de M. Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence' datées du 24/06/2026 figurent en pièce n°12 qui ne justifient pas d'une saisine effective de la juridiction du premier président laquelle s'opère par voie d'assignation.
Contrairement à la procédure de l'arrêt de l'exécution devant le Premier Président, la seule considération retenue dans le cadre de la procédure de radiation est celle de l'appréciation des conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation de la décision de sorte que s'il est exact que le montant cumulé des sommes assorties de l'exécution provisoire s'élève à plus de 100.000 euros et que M. [N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, pour autant, société [1] ne démontre pas l'existence actuelle de difficultés économiques ne lui permettant pas, sans conséquences excessives, d'exécuter le jugement entrepris alors qu'elle ne produit aux débats aucune attestation de son comptable actualisant sa situation financière au 30 juin 2026, qu'elle présente uniquement une note d'information au CSE sur des difficultés économiques et réorganisationnelle, le projet de restructuration de l'entreprise et un projet de licenciement économique (pièce n°10) datée du 22 avril 2026 laquelle mentionne une diminution du chiffre d'affaires de 30% entre 2022 et 2025, une perte d'1 million d'euros en 2025 et une situation négative de la trésorerie et se conclut par un calendrier prévoyant au 3 juillet 2026 la rupture des contrats de travail des salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle tout en indiquant qu'il s'agit là d'un calendrier 'indicatif'; 'qu'aucune décision de la Direction de la société [1] n'est prise' et que 'le projet décrit dans ce calendrier pourra être stoppé à tout moment de la procédure'; ainsi qu'un compte-rendu de la 4ème réunion extraordinaire du CSE du 28 mai 2026 sur le projet de restructuration de l'entreprise, de compression des effectifs et de licenciement économique de deux salariés (pièce n°11) ayant recueilli un avis défavorable sur ce même projet, la Direction rappelant qu'il lui incombait 'de se prononcer sur la poursuite ou non de ce projet', ces seules pièces ne démontrant pas que la société [1] SAS se trouve effectivement dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement le jugement entrepris ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/14859, celle-ci n'étant rétablie au rôle que sur justification par la SAS [1] du paiement à M. [N] de la somme de 38.790 euros correspondant au montant des créances salariales et indemnitaires assorties de l'exécution provisoire de droit.
Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens de l'incident et à payer à M. [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons sans objet la demande de M. [E] [N] de retrait du rôle.
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel n° RG 25/14859 relevé le 23 décembre 2025 par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Disons que l'affaire ne sera rétablie au rôle que sur justification par la SAS [1] du paiement à M. [N] de la somme de 38.790 euros correspondant au montant des créances salariales et indemnitaires assorties de l'exécution provisoire de droit.
Condamnons la SAS [1] aux dépens de l'incident et à payer à M. [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… estement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (.....)' L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui o …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ovisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité …
- R. 1454-14-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article …
- L. 1226-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel relevé par la société [1] en faisant valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créances salariales et indemnitaires à concurrence de 38.790,70 euros et de l'exécution provisoire facultative portant sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 62.809,11 euros outre les sommes dues au titre de l …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Mentions dans le texteique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant : - requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.0
Mentions dans le textela mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant : - requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'
Demandes et arguments[N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes form
- Cause réelle et sérieuse
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Mentions dans le textee la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant : - requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conv
Mentions dans le textesans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonn
Demandes et argumentsent entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créances salariales et indemnitaires à concurrence de 38.790,70 euros et de l'exécution provisoire facultative portant sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de 62.809,11 euros outre les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure, que l'appelante n'a réglé aucune somme, ne justifie d'aucune consignation ni d'une impossibilité d'exécution pas plus que des conséquences manifestement excessives faisant obstacle à la radiation
- Licenciement économique / PSE
Voir les passages
Demandes et argumentse son chiffre d'affaires représentant 30% en trois ans, d'une perte nette de près d'1 million d'euros au titre du dernier exercice, de tensions importantes sur sa trésorerie l'ayant conduite à engager une procédure de restructuration et de licenciement économique. A titre subsidiaire, elle demande le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction du premier Président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative. S'il est exact que M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état le 27 avril
Mentions dans le texten comptable actualisant sa situation financière au 30 juin 2026, qu'elle présente uniquement une note d'information au CSE sur des difficultés économiques et réorganisationnelle, le projet de restructuration de l'entreprise et un projet de licenciement économique (pièce n°10) datée du 22 avril 2026 laquelle mentionne une diminution du chiffre d'affaires de 30% entre 2022 et 2025, une perte d'1 million d'euros en 2025 et une situation négative de la trésorerie et se conclut par un calendrier prévoyant au 3 juillet 2026 la rupture des contrats de travail des
Mentions dans le texterit dans ce calendrier pourra être stoppé à tout moment de la procédure'; ainsi qu'un compte-rendu de la 4ème réunion extraordinaire du CSE du 28 mai 2026 sur le projet de restructuration de l'entreprise, de compression des effectifs et de licenciement économique de deux salariés (pièce n°11) ayant recueilli un avis défavorable sur ce même projet, la Direction rappelant qu'il lui incombait 'de se prononcer sur la poursuite ou non de ce projet', ces seules pièces ne démontrant pas que la société [1] SAS se trouve effectivement dans l'impossibilité d'exécuter
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes form
Demandes et argumentssuivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civil
Demandes et argumentsdans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel r
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- Congés payés
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Demandes et argumentseuros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appe
Demandes et argumentsement sans cause réelle et sérieuse ; - 13.091,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ; - 12.669 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.266,9 euros de congés payés afférents, 5.238,50 euros de congés payés ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les demandes formulées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] du 23 décembre 2025 notifi
Demandes et argumentsne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle
- Accident du travail / maladie professionnelle
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Demandes et argumentsons, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel relevé par la société [1] en faisant valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créances salariales et indemnitaires à concurrence de
Demandes et argumentsons sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel relevé par la société [1] en faisant valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créances salariales et indemnitaires à concurrence de 38.790,70 euros et de l'exécutio
- Inaptitude / reclassement
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Demandes et argumentsires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-4.' M. [N] sollicite la radiation du rôle de l'appel relevé par la société [1] en faisant valoir que le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de droit au titre des créance
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteNDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant : - requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre d
Demandes et arguments'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (.....)' L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jug
Demandes et argumentsjudiciaire. (.....)' L'article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou
- Requalification
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Mentions dans le texteNous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 décembre 2025 ayant : - requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne de rémunération de M. [N] à concurrence de 4831,47 euros ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 62.809,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sé
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textede paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les ind
Mentions dans le texteivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ain
Mentions dans le texteis de salaire calculés sur la moyenne des trois derniersmois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." L'article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie p
- CSE / représentants du personnel
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Mentions dans le textens conséquences excessives, d'exécuter le jugement entrepris alors qu'elle ne produit aux débats aucune attestation de son comptable actualisant sa situation financière au 30 juin 2026, qu'elle présente uniquement une note d'information au CSE sur des difficultés économiques et réorganisationnelle, le projet de restructuration de l'entreprise et un projet de licenciement économique (pièce n°10) datée du 22 avril 2026 laquelle mentionne une diminution du chiffre d'affaires de 30% entre 2022 et 2025, une perte d'1 million d'euros en 2025 e
Mentions dans le texteer 'indicatif'; 'qu'aucune décision de la Direction de la société [1] n'est prise' et que 'le projet décrit dans ce calendrier pourra être stoppé à tout moment de la procédure'; ainsi qu'un compte-rendu de la 4ème réunion extraordinaire du CSE du 28 mai 2026 sur le projet de restructuration de l'entreprise, de compression des effectifs et de licenciement économique de deux salariés (pièce n°11) ayant recueilli un avis défavorable sur ce même projet, la Direction rappelant qu'il lui incombait 'de se prononcer sur la poursuite ou non de ce
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac0bf26c27382d099e9a0ee
