Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 2 octobre 2026
Chambre 4-1ArrêtRG n° 26/07253
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Résumé automatiqueLe présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci donnant ouverture aux mêmes voies de recours que ce dernier.
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Sources
- La cour déclare recevable la requête en omission de statuer de l'organisme France Travail adressée le 12 juin 2026. Complète l'arrêt précité par la mention suivante : 'Ordonne à M. [O] [P], en qualité d'exploitant de l'Auto-Ecole [2] de rembourser à l'organisme France Travail le montant total des indemnités chômage versées à Mme [E] [W] pendant six mois sur la période du 26/01/2017 au 26/07/2017 soit la somme de 5.964,14 euros'.
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci donnant ouverture aux mêmes voies de recours que ce dernier
Lire ce passageDéclare recevable la requête en omission de statuer de l'organisme France Travail adressée le 12 juin 2026. Complète l'arrêt précité par la mention suivante : 'Ordonne à M. [O] [P], en qualité d'exploitant de l'Auto-Ecole [2] de rembourser à l'organisme France Travail le montant total des indemnités chômage versées à Mme [E] [W] pendant six mois sur la période du 26/01/2017 au 26/07/2017 soit la somme de 5.964,14 euros'
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Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Lire ce passage - Dates
Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a :
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 02 OCTOBRE 2026
N° 2026/188
Rôle N° RG 26/07253 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5YH
FRANCE TRAVAIL
C/
[O] [P]
[E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 OCTOBRE 2026
à :
Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [G] [U] (Défenseur Syndical)
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 268/2024 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/8446.
APPELANTE
FRANCE TRAVAIL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de M. [G] [U] (Défenseur Syndical)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Août 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a :
'- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [P] à lui payer une indemnité de 1.531 euros ;
- dit que la remise à Mme [W] de l'attestation de sécurité sociale destinée à lui ouvrir droit à une allocation spécifique avec un retard de plus de deux mois après sa réception par l'employeur lui a causé un préjudice certain et a condamné M. [P] à lui payer une somme de 1.531 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 165,20 euros correspondant au remboursement des frais bancaires liés à la remise en retard de ladite attestation de sécurité sociale ;
- condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l'échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ;
- condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ;
- condamné M. [P] à régler à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [W];
- ordonné l'exécution provisoire ;
- s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [W] ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.'
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par jugement de départage du 25 mai 2021, cette même juridiction a :
'- rejeté les demandes de M. [P] ;
- déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ;
- condamné M. [P] à régler à Mme [W] :
- 9.186 € à titre de dommages-intérêts ;
- 1.162,48 € à titre d'indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.'
Statuant sur appel de M. [P], la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 13 décembre 2024, a :
'Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Réparant l'omission de statuer relative à la remise des documents de fin de contrat et y ajoutant :
- ordonné la remise par M. [O] [P] à Mme [E] [W] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement entrepris (attestation France Travail, certificat de travail et bulletin de salaire) ;
- condamné M. [O] [P] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.'
Par requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2026, l'établissement public à caractère administratif France Travail demande à la cour d'appel d'Aix en Provence de :
- constater l'omission de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans l'arrêt rendu par la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 décembre 2024 dont le n° RG est 21/08446;
En conséquence ;
- compléter l'arrêt précité en ordonnant, conformément à l'arrêt L 1235-4 du code du travail, à M. [O] [P] en qualité d'exploitant de l'Auto-école [2] de rembourser à France Travail le montant total des indemnités chômage versées à Mme [E] [W] pendant 6 mois soit à la somme de 5.964,14 euros.
Le 29 juin 2026, le greffe de la cour a informé par voie électronique Maître Salord, avocat constitué de M. [O] [P] et M. [U], défenseur syndical de Mme [E] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 07 juillet 2026 de la fixation de l'examen de cette requête en omission de statuer à l'audience du 31 août 2026 à 9h00.
L'affaire a été retenue à cette date, Me Chenieau, avocat de France Travail, ayant remis à la cour un courriel adressé le 29/08/2026 à 11h28 par Me Salord l'informant que son cabinet n'intervenait pas à l'audience du 31 août, M. [U], défenseur syndical, ayant indiqué ne pas avoir établi de conclusions.
SUR CE
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
1 - sur la recevabilité de la requête en omission de statuer de l'organisme France Travail
L'organisme France Travail verse aux débats une ordonnance du 19 juin 2015 aux termes de laquelle le magistrat délégué par le premier président de la cour de cassation constate le désistement du pourvoi en cassation de M. [O] [P] de sorte que sa requête en omission de statuer est recevable pour avoir été introduite moins d'un an après cette décision.
2 - sur le remboursement d'office par M. [P] à l'organisme France Travail du montant des indemnités de chômage versées à Mme [W] pendant six mois.
Il ressort de l'arrêt du 13 décembre 2024 que si la cour a confirmé le jugement de départage du 25 mai 2021 ayant déclaré nul comme discriminatoire, car fondé sur l'état de santé, le licenciement de Mme [E] [W] par M. [O] [P], pour autant elle a omis d'ordonner d'office le remboursement par ce dernier à l'organisme France Travail des indemnités de chômage versées à celle-ci durant six mois à compter de son licenciement jusqu'au jour du jugement de première instance alors même que le licenciement de la salarié a été annulé pour un motif discriminatoire expressément prévu par l'article L. 1132-4 du code du travail auquel renvoie l'article L1235-4 du même code et que dans cette hypothèse ce remboursement doit être obligatoirement ordonné sans conditions d'ancienneté du salarié ni d'effectifs de l'entreprise.
En conséquence, faisant droit à la requête en omission de statuer de l'organisme France Travail, il convient de compléter l'arrêt du 13 décembre 2024 rendu sous le N°RG 21/08446 et d'ordonner le remboursement par M. [O] [P] en qualité d'exploitant de l'auto-école [2] à France Travail de la somme de 5.964,14 euros (pièce n°3) correspondant au montant des indemnités de chômage versées à Mme [W] pendant six mois sur la période du 26/01/2017 au 26/07/2017.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° 21/08446 entre M. [O] [P] et Mme [E] [W] ;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer de l'organisme France Travail adressée le 12 juin 2026.
Complète l'arrêt précité par la mention suivante :
'Ordonne à M. [O] [P], en qualité d'exploitant de l'Auto-Ecole [2] de rembourser à l'organisme France Travail le montant total des indemnités chômage versées à Mme [E] [W] pendant six mois sur la période du 26/01/2017 au 26/07/2017 soit la somme de 5.964,14 euros'.
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci donnant ouverture aux mêmes voies de recours que ce dernier.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
11 références
- L. 1232-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… é de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [P] à lui payer une indemnité de 1.531 euros ; - dit que la remise à Mme [W] de l'attestation de sécurité sociale destinée à lui ouvrir droit à une allocation spécifique avec un retard de plus de deux mois après sa réception par l'employeur lui a causé un préjudice certain et a condamné M. [P] à lui payer une somme de 1.531 euros à titre de dommages-intérêts; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la som …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… jugement de départage du 25 mai 2021, cette même juridiction a : '- rejeté les demandes de M. [P] ; - déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] : - 9.186 € à titre de dommages-intérêts ; - 1.162,48 € à titre d'indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ; - condamné M. [P] aux entiers dépens.' Statuant sur appel de M. [P], la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 13 décembre 2024, a : 'Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Réparant l'omission de statuer relative à la remise des documents de fin de co …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… age du 25 mai 2021, cette même juridiction a : '- rejeté les demandes de M. [P] ; - déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] : - 9.186 € à titre de dommages-intérêts ; - 1.162,48 € à titre d'indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ; - condamné M. [P] aux entiers dépens.' Statuant sur appel de M. [P], la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 13 décembre 2024, a : 'Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Réparant l'omission de statuer relative à la remise des documents de fin de contrat et y ajoutan …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ance Travail, certificat de travail et bulletin de salaire) ; - condamné M. [O] [P] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.' Par requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2026, l'établissement public à caractère administratif France Travail demande à la cour d'appel d'Aix en Provence de : - constater l'omission de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans l'arrêt rendu par la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 décembre 2024 dont le n° RG est 21/08446; En conséquence ; - compléter l'arrêt précité en ordonnant, conformément à l'arrêt L 1235-4 du code du travail, à M. [O] [P] en qualité d'exploitant de l'Auto-école [2] de rembourser à France Travail le montant total des indemnités chômage versées à Mme [E] [W] pendant 6 mois soit à la somme de 5. …
Autres références (7)
- L. 1132-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… r simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pa …
- L. 1134-4Code du travailSource officielle ↗
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… de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l …
- L. 1144-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… es parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance o …
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… ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
- L. 1153-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait conna …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
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… . Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le mon …
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… près avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des inde …
Thèmes et contexte
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Demandes et argumentsute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenci
Demandes et argumentsPar lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [P] à lui payer une in
Mentions dans le texteL. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' 1 - sur la recevabi
- Nullité du licenciement
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Demandes et argumentsre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [W]; - ordonné l'exécution provisoire ; - s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [W] ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.' Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts p
Demandes et argumentséavis liée à cette nullité.' Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Par jugement de départage du 25 mai 2021, cette même juridiction a : '- rejeté les demandes de M. [P] ; - déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] : - 9.186 € à titre de dommages-intérêts ;
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsté M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [W]; - ordonné l'exécution provisoire ; - s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [W] ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.' Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Par jugement de départage du 25 m
Demandes et argumentsonventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [W]; - ordonné l'exécution provisoire ; - s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [W] ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.' Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Par jugement de départage du 25 mai 2021, ce
Demandes et argumentss de M. [P] ; - déclaré nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] : - 9.186 € à titre de dommages-intérêts ; - 1.162,48 € à titre d'indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ; - condamné M. [P] a
- CDD / intérim
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Demandes et argumentstestation de sécurité sociale ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l'échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle d
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- Salaire / rémunération
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Mentions dans le texteà verser à Mme [W] la somme de 165,20 euros correspondant au remboursement des frais bancaires liés à la remise en retard de ladite attestation de sécurité sociale ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l'échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] la somme
Mentions dans le texteMme [W] la somme de 165,20 euros correspondant au remboursement des frais bancaires liés à la remise en retard de ladite attestation de sécurité sociale ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l'échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] la somme
Demandes et argumentsdocuments de fin de contrat et y ajoutant : - ordonné la remise par M. [O] [P] à Mme [E] [W] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement entrepris (attestation France Travail, certificat de travail et bulletin de salaire) ; - condamné M. [O] [P] aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.' Par requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2026, l'établissement public à caractère administratif France Travail demande à la cour d'appel
- Congés payés
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Mentions dans le texte20 euros correspondant au remboursement des frais bancaires liés à la remise en retard de ladite attestation de sécurité sociale ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 972,40 euros à titre de rappel de salaire de 884€ plus les congés payés afférents de 88,40 € pour non respect de l'échelon 5 lors de la transformation de son CDD en CDI ; - condamné M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 1.823,30 euros au titre des paniers non versés à titre discriminatoire ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'art
Demandes et argumentsé nul comme discriminatoire car fondé sur l'état de santé le licenciement de Mme [W] par M. [P] ; - condamné M. [P] à régler à Mme [W] : - 9.186 € à titre de dommages-intérêts ; - 1.162,48 € à titre d'indemnité de préavis et 116,24 € de congés payés afférents ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement par application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyennes des trois derniers mois de salaires (1.531 €) ; - condamné M. [P] aux entiers dépens.' Statu
- Discrimination
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Demandes et argumentsommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [P] à lui payer une indemnité de 1.531 eur
- Inaptitude / reclassement
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Demandes et argumentsa été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W]
Demandes et argumentse. *** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'ar
- Procédure prud'homale
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Demandes et arguments16, M. [O] [P] a notifié à Mme [E] [W] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisi le 7 mars 2017 par Mme [E] [W] en nullité de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains, par jugement du 09 janvier 2020, a : '- dit que la procédure de licenciement de Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail et condamné M. [P] à lui payer une indemnité de 1.531 euros ; - dit que la remise à Mme [W] de l'attestation de sé
Demandes et argumentsl'exécution provisoire ; - s'est déclaré en partage de voix en ce qui concerne la nullité du licenciement de Mme [W] ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis liée à cette nullité.' Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains réparant une omission de statuer, a dit qu'il se déclarait en partage de voix également sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Par jugement de départage du 25 mai 2021, cette même juridiction a : '- rejeté les demandes de M. [P] ; - déclaré nul comme disc
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains · 9 janvier 2020
- Identifiant source
- 6ac0bf60c27382d099e9ab4a
