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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/03791

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03791 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P43Y D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03791 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P43Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00026 APPELANTE : Madame [H] [O] née le 02 Mai 1970 à [Localité 1] (61) de nationalité Française Responsable centre d'appel et de paiement [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE : S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire situé [Adresse 2] et dont le siège social, sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffier stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2011, Mme [H] [O] a été engagée par la société [1], spécialisée dans le conseil, la distribution et la gestion des solutions d'assurance de personnes dans les DOM, en qualité d'employée administrative polyvalente de niveau C de la Convention collective des agents de courtage d'assurance et de réassurance.

Nommée à compter du 1er avril 2013 en qualité de chef de groupe du service contentieux par intérim, son salaire était porté à 2 186 euros.

Suivant avenant signé le 1er septembre 2015, elle était promue au poste de Responsable 'centre d'appel, paiement et recouvrement', sa rémunération étant fixée à cette occasion à 2 826 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] percevait un salaire mensuel de base de 3 285 euros.

Le 08 septembre 2017, une des collaboratrices de Mme [O], Mme [Y], a saisi un représentant du personnel de difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec sa supérieure.

Une enquête interne était réalisée.

Convoquée le 08 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017, Mme [O] a été licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2017, énonçant une insuffisance professionnelle.

Contestant son positionnement conventionnel et soutenant par ailleurs avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête en date du 12 avril 2018 aux fins d'entendre juger son licenciement nul pour harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le bureau de jugement s'étant mis en partage de voix suivant le procès-verbal en date du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a, par jugement de départage en date du 22 juin 2023, statué comme suit : Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [O] de sa demande de requalification de son poste, de sa demande indemnitaire et de sa demande de rappel de salaires en découlant, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne Mme [O] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries au 02 février 2026. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 octobre 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, de : À titre principal, Condamner la société [1] à lui verser la somme de 38 232 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet durant l'exécution de son contrat de travail ; À titre subsidiaire, La condamner à lui verser la somme de 22 302 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La condamner en outre à lui verser les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre d'indemnité de requalification de son statut. - 35 676 euros correspondant au rappel de salaire, hors prime et hors heures supplémentaires, qu'elle aurait dû percevoir en raison de sa véritable qualification et de ses fonctions, outre la somme de 3 567 euros au titre des congés payés afférents.

Dire que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir.

Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 janvier 2024, la société [1] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner Mme [O] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION : Sur le rappel de salaire : Promue par avenant signé le 1er septembre 2015 au poste de responsable du « centre appel et paiement- recouvrement » - statut agent de maîtrise, classe D de la convention collective nationale des agents de courtage d'assurance et de réassurance, Mme [O] sollicite un rappel de salaire, dont elle a porté le montant en cause d'appel de 26 000 euros à 35 676 euros bruts.