Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06205
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/06205 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOB…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/06205 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOB Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00249 APPELANTE : Madame [M] [F] née le 13 Août 1991 à [Localité 1] (30) de nationalité Française Clerc de notaire [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [H] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l'audience par Me Gilles BERTRAND substituant Me Christian CAUSSE, avocats au barreau de BEZIERS La SELARL [2], en la personne de Maître [V] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 4] Dont signification DA+conclusions le 29/08/2025 INTERVENANTE : UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante, dont assignation le 03/05/2024 à personne morale Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [R] [O], greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur.
Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée.
Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point.
Malgré une saisine par la salariée du président de la Chambre des notaires, en qualité de médiateur, afin de trouver une issue à ces différends, aucun accord n'a été trouvé.
Par lettres des 14 et 29 janvier 2021, l'employeur a notifié à la salariée deux avertissements.
Le 18 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 mars suivant, puis en vertu de prolongations, jusqu'au 30 avril 2021.
Par lettre du 25 février 2021, l'employeur a demandé à la salariée dans quelles conditions elle souhaitait poursuivre son contrat de travail.
Par lettre du 11 mars 2021, la salariée a mis en demeure l'employeur de rétablir l'ensemble de ses conditions de travail.
Malgré une deuxième saisine du président de la chambre des notaires le 23 mars 2021, aucun accord n'a été trouvé.
Par lettre du 13 avril 2021, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, faisant valoir que la durée contractuelle n'était pas respectée, qu'un rappel de salaire lui était dû au titre d'heures supplémentaires, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : « Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires des mois de septembre, octobre et novembre 2020 à concurrence de 16h par mois soit la somme de 1 516,20 euros et l51,62 euros pour les congés payés correspondants ; Dit que l'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de 1'article 700 du CPC de part et d'autre ; Dit que les dépens s'il en est exposé seront supportés par le demandeur ».
Le 12 décembre 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugements du tribunal judiciaire de Béziers des 8 avril 2024 et 16 janvier 2025, la SELARL [1] a été placée en redressement judiciaire, Maître [P] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la société [2], représentée par Maître [U], étant ensuite désignée en qualité d'administrateur judiciaire.