Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00924
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un eventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018
- Licenciement licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg 19/00489
- Appel formé Appelant : [Z] [N] (personne physique / salarié probable) · Le 16 février 2022, [Z] [N] a relevé appel
- Arrêt d'appel ca_montpellier
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : [Z] [N] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2022, [Z] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- Conclusions notifiées Intimé : la SA CORSAIR (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées au RPVA le 29 juillet 2022, la SA CORSAIR demande à la cour de :
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 01 Février 2024
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 13 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- Analyse: En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
- Solution: Confirme le jugement de départage du 3 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a condamné la SAS CORSAIR, à verser à [Z] [N] les sommes de 3097 € pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date d'entretien et de 3097€ pour ne pas avoir attendu la décision du Conseil Médical de l'Aéronatique Civile.
Conclusion : Solution indiquée : other.
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Résumé
[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail. Le 3 octobre 2017, elle a été placée en arrêt maladie, continûment prolongé jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement. Le 6 mars 2018, le médecin aéronautique agrée par la direction…
Texte de la décision
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00489 APPELANTE : Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TROUILLARD, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.S.
CORSAIR , Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LAFAGE, avocat au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €.
L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.
Le 3 octobre 2017, elle a été placée en arrêt maladie, continûment prolongé jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement.
Le 6 mars 2018, le médecin aéronautique agrée par la direction générale de l'aviation civile a déclaré la salariée inapte à l'exercice de ses fonctions de personnel navigant.
Le 21 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste' en faisant mention dans son avis d'un des cas de dispense de reclassement prévu par l'article L.1226-2-1 du code du travail à savoir que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 4 mai 2018, à un entretien préalable à un eventuel licenciement fixé au 17 mai suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 13 juin 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par décision notifiée le 12 octobre 2018, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) l'a déclarée 'définitivement inapte à exercer sa profession de navigante comme personnel navigant commercial'.
Le 13 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de contester son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement de départage du 3 février 2022, le conseil a statué comme suit: - rejette la demande de prescription soulevée par la SAS CORSAIR des demandes issues de la saisine du 27 novembre 2019, - déboute [Z] [N] des demandes suivantes : nullité du licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, perte de licence, préjudice moral, - condamne la SA CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3 097 € à titre d'indemnité pour ne pas avoir attendu la décision du Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, - 2 310 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2018 au 14 mai 2018, outre la somme de 231 € à titre de congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la date d'entretien, - 25 869,60 € au titre du préjudice né de l'absence de maintien de salaire, - condamne la société à communiquer à la salariée ses documents sociaux rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, - condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, sans consignation, à hauteur du tiers des sommes prononcées, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 16 février 2022, [Z] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2022, [Z] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - juger son licenciement nul pour discrimination, - condamner la SA CORSAIR à lui verser les sommes suivantes : - 2 310 € à titre de rappel de salaires pour la période du 22 avril 2018 au 15 mai 2018, outre 231 € au titre des congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité mensuelle courant du 1er jour de l'arrêt maladie jusqu'à la date de réalisation des formalités, - ordonner la condamnation de l'employeur à effectuer et justifier les démarches réalisées en ce qui concerne l'indemnité complémentaire maladie sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à venir jusqu'à ce que ses droits aient été régularisés, - 74, 328 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 46,455 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 21,679 € à titre d'indemnité d'inaptitude physique définitive, - 9 291 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 619 € au titre des congés payés afférents, - 3 097 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, - 3 097 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à entretien préalable et la date d'entretien, - 59 352,34 € en réparation du préjudice subi pour la perte de licence, - 8 000 € en réparation de son préjudice moral, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'attente de la réponse s'agissant de l'indemnité complémentaire maladie, - sur la garantie des salaires, à titre provisionnel, condamner l'employeur à lui payer une indemnité équivalente à un mois mensuel brut, soit 3 097 €, multiplié par le nombre de mois courant de la date à laquelle l'arrêt maladie débouchant sur l'inaptitude a été notifié à l'employeur jusqu'à la date de ce jour (maintien des droits post licenciement), sauf si à titre définitif, le conseil condamnait l'employeur à 50 000 à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution éventuels de la décision, - condamner l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à complet paiement, - prononcer l'anatocisme, - ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 29 juillet 2022, la SA CORSAIR demande à la cour de : In limine litis, Rejeter les demandes nouvelles formulées postérieurement à la saisine en raison de leur irrecevabilité, puis de leur prescription dans le cadre de la saisine du 27 novembre 2019 enregistrée en première instance sous le numéro RG F 19/00591, A titre principal, Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au licenciement : nullité du licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité en réparation du préjudice du fait de la convocation à un entretien préalable plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, perte de licence, préjudice moral, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, - lui ordonner de procéder au remboursement à la société de la somme de 11 868 € versée à titre provisoire en exécution du jugement de première instance en mai 2022, - la condamner à verser à la société la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal et, par conséquent, condamner la compagnie CORSAIR au paiement de la somme de 7.341,27 € à ce titre, - débouter la salariée de l'ensemble de ses autres demandes, - laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure et dépens exposés en appel.
Par ordonnance rendue le 1 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 février 2024.