Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Inaptitude • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Rupture conventionnelle • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.352
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00630
Résumé
Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement
Extrait
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 630 FS-P+B Pourvoi n° D 18-25.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme Q... P..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D 18-25.352 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... R..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Comptoirs du biscuit, sise [...], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depe…