Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01964
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Résumé
Arrêt n°26/00007 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 23/01964 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIW --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Form…
Texte de la décision
Arrêt n°26/00007 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 23/01964 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIW --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ 13 Septembre 2023 F 22/00468 --------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces délivrées le 7 janvier 2026 à : - Me Biver- Paté Copie délivrée + retour pièces le 7 janvier 2026 à : - Me Bai-Mathis Le Greffier COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Janvier deux mille vingt six APPELANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL [9] pris en son établissement secondaire l'entreprise adaptée [16] ([14]) et en la personne de son représentant légal [Adresse 19] [Localité 1] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant Représentée par Me Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉ : M. [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées'; ' Dit que la convention collective applicable à l'entreprise adaptée [14] est la convention collective de la menuiserie'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire, à payer à M. [Z] la somme de 2'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective de la menuiserie'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] les sommes suivantes': ' -''''''''' 380,30 euros à titre de rappel de salaire'; -''''''''' 39,00 euros au titre des congés payés y afférents'; -''''''''' 926,00 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté'; ' Dit que M. [Z] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à remettre à M. [Z] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement'; ' Se réserve le droit de liquider l'astreinte'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' Déboute M. [Z] de ses autres demandes et prétentions'; ' Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire aux entiers frais et dépens.'» ' Le 03 octobre 2023, l'Epsolor a interjeté appel, par voie électronique. ' Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 07 octobre 2024 l'Epsolor demande à la cour de': ' «'Adjuger à l'Epsolor le bénéfice des présentes et de ses précédents écrits du 28/12/2023'; ' Déclarer l'appel de l'Epsolor à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz sous n°RG/01964 recevable et bien fondé'; ' En conséquence': ' Infirmer le jugement n° RG F22/00468 du 13/09/2023 par lequel le conseil des prud'hommes de [Localité 17] a': ' -''''''''' Condamné [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire, à payer à M. [Z] la somme de 2'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective de la menuiserie'; -''''''''' Dit que M. [Z] a été victimes d'actes constitutifs de harcèlement moral'; -''''''''' Condamné [9] à payer à M. [Z] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; -''''''''' Condamné [9] à payer à M. [Z] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail'; -''''''''' Condamné [9] à payer à M. [Z] 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 151 du code de procédure civile'; -''''''''' Condamné [9] aux entiers frais et dépens. ' En conséquence': ' Rejeter les demandes de M. [Z] formulées dans sa demande introductive du 25 juillet 2022 devant le conseil des prud'hommes de [Localité 17]'; ' Très subsidiairement': ' Ramener les montants retenus par les premiers juges à de plus justes proportions'; ' M. [Z] versera à l'entreprise adaptée [14] une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.'» Au soutien de ses prétentions, l'Epsolor ne discute pas l'application de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées dont elle reconnaît que les dispositions auraient dû bénéficier à ses salariés dès le 1er août 2019 mais considère que M.[Z] ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard de paiement dès lors qu'il lui a été versé des rappels de salaires et de primes en juillet 2023.
Il affirme qu'aucun agissement de la part des supérieurs hiérarchiques de M.[Z] ne caractérise un harcèlement moral à son encontre'; qu'il ne démontre pas davantage qu'il lui aurait été imposé un rythme de travail soutenu'; que s'agissant d'une entreprise dont le but est l'insertion par le travail de personnes en situation de handicap, sa direction est particulièrement sensibilisée à la vulnérabilité spécifique de ses travailleurs'; qu'il ne saurait être reproché à M.[H], directeur de la société [14], de l'avoir recadré dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, pour avoir mal exécuté son travail '; que suite à ce recadrage, M.[Z] a fait savoir aux personnes présentes qu'il allait se mettre en arrêt maladie à compter du 6 février 2023, ce qui a été confirmé par la production d'un certificat médical courant jusqu'au 26 février suivant'; quel lors de son entretien d'évaluation annuelle pour l'année 2022, M.[Z] a indiqué qu'il n'avait pas d'attente particulière vis à vis de son responsable hiérarchique, que son implication était modérée, que son travail était à contrôler, et qu'il fuyait ses responsabilités.
Il remet en cause la sincérité du courrier de M.[J] , qui a été licencié pour manquement grave au devoir de probité, d'intégrité et de dignité.
Il relève enfin que si M.[Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral, il ressort de ses plannings des années 2020 et 2021 qu'il a été majoritairement absent de l'entreprise en raison de ses congés maladie et de son mi-temps thérapeuthique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de ': ' «'Confirmer le jugement n° RG F 22/00468 du 13/09/2023 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Metz a :' ' -''''''''' Condamné [9], dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour non application de la Convention Collective des Menuiserie ;' -''''''''' Dit que Monsieur [Z] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral ; -''''''''' Condamné [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; -''''''''' Condamné [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du travail ; -''''''''' Condamné [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC ; -''''''''' Condamné [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire aux entiers dépens ; ' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à faire droit à la demande d'infirmation du jugement déféré, elle n'aurait d'autre choix que de : ' -''''''''' Condamner [9], dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] 2 000€ au titre des intérêts légaux concernant les rappels de salaire, congés payés et rappel sur la prime d'ancienneté à compter du 1er aout 2019 et jusqu'au versement effectif soit juillet 2023 ; -''''''''' Condamner [9], dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire, à payer à Monsieur [Z] 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet' ' Y ajoutant : ' -''''''''' Condamner [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;' -''''''''' Condamner [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel. » ' Au soutien de ses demandes, M.[Z] rappelle qu'il aurait nécessairement dû être rattaché à une convention collective' dès son embauche; que la non application d'une convention collective lui a causé un préjudice financier et moral en ce qu'il n'a pu bénéficier des garanties et avantages conventionnels pendant plus de deux ans'; que les rappels de salaires et de primes régularisés ne concernent que la période non prescrite, alors que les salariés auraient dû bénéficier de ces avantages depuis leur embauche'; que les salariés n'ont jamais bénéficié des dispositions relatives à l'évolution professionnelle prévue à l'article 29 de la convention collective et qui auraient nécessairement eu une incidence positive sur la classification et la rémunération de M.[Z] et de ses collègues'; que dès 2017, M.[J], ancien directeur de la société [14], avait alerté l'Epsolor sur les dysfonctionnements internes existant en matière sociale'; que l'appelant s'est volontairement abstenu d'appliquer une convention collective, privant ainsi l'ensemble de ses salariés de nombreux avantage…