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Décision en droit social

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Détail de la décision

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
23/01945

Résumé

Arrêt n° 26/00009 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHD --------------------------- Conseil de Prud'hommes - For…

Texte de la décision

Arrêt n° 26/00009 07 Janvier 2026 ----------------------- N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHD --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ 13 Septembre 2023 F 22/00475 --------------------------- Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces délivrées le 7 janvier 2026 à : - Me Biver-paté Copie délivrée + retour pièces le 7 janvier 2026 à : - Me Bai-Mathis Le Greffier COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Janvier deux mille vingt six APPELANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL [10] pris en son établissement secondaire l'entreprise adaptée [18] ([16]) et en la personne de son représentant légal [Adresse 21] [Localité 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Représentée par Me Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.

INTIMÉ : M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17].

A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée.

Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022.

Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ; Dit que la convention collective applicable à l'entreprise adaptée [16] est la convention collective de la menuiserie ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire, à payer à M. [O] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective de la menuiserie ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 7 250,52 euros à titre de rappel de salaire ; - 752,00 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1111,20 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté ; Dit que M. [O] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Déboute M. [O] de sa demande au titre de la requalification de CDD en CDI ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à remettre à M. [O] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30,00 euros par jour à partir du 15ème jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à M. [O] 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamne [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire aux entiers frais et dépens. » Le 03 octobre 2023, l'Epsolor a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 07 octobre 2024 l'Epsolor demande à la cour de : « Adjuger à l'Epsolor le bénéfice des présentes et de ses précédents écrits du 28/12/2023 ; Déclarer l'appel de l'Epsolor à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz sous n°RG/01945 recevable et bien fondé ; En conséquence : Infirmer le jugement n° RG F22/00475 du 13/09/2023 par lequel le conseil des prud'hommes de [Localité 19] a : - Condamné [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire, à payer à M. [O] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective de la menuiserie ; - Dit que M. [O] a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral ; - Condamné [10] à payer à M. [O] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - Condamné [10] à payer à M. [O] 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ; - Condamné [10] à payer à M. [O] 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 151 du code de procédure civile ; - Condamné [10] aux entiers frais et dépens.

En conséquence : Rejeter les demandes de M. [O] formulées dans sa demande introductive du 25 juillet 2022 devant le conseil des prud'hommes de [Localité 19] ; Très subsidiairement : Ramener les montants retenus par les premiers juges à de plus justes proportions ; M. [O] versera à l'entreprise adaptée [16] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. » Au soutien de ses prétentions, l'Epsolor ne discute pas l'application de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées dont elle reconnaît que les dispositions auraient dû bénéficier à ses salariés dès le 1er août 2019 mais considère que M.[O] ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard de paiement dès lors qu'il lui a été versé des rappels de salaires et de primes en juillet 2023.

Il affirme qu'aucun agissement de la part des supérieurs hiérarchiques de M.[O] ne caractérise un harcèlement moral à son encontre ; que s'agissant d'une entreprise dont le but est l'insertion par le travail de personnes en situation de handicap, sa direction est particulièrement sensibilisée à la vulnérabilité spécifique de ses travailleurs ; que si M.[O] a pu indiquer que le climat social n'était pas satisfaisant, cette situation prenait sa source dans des altercations entre membres du personnel et non dans les relations qu'il entretenait avec sa hiérarchie ; que M.[O] n'est pas exempt de tout reproche quant à son comportement ; qu'il a notamment été rappelé à l'ordre après avoir insinué auprès de certains de ses collègues particulièrement fragiles et anxieux qu'ils pourraient avoir des ennuis et en faisant circuler de fausses rumeurs.

Il dément lui avoir imposé un rythme de travail soutenu et affirme avoir légitimement rappelé à l'ordre ses salariés en raison de leur laisser-aller.

Il remet en cause la sincérité du courrier de M.[R] , qui a été licencié pour manquement grave au devoir de probité, d'intégrité et de dignité.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2024, M. [O] demande à la cour de : « Confirmer le jugement n° RG F 22/00468 du 13/09/2023 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Metz a : - Condamné [10], dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour non application de la Convention Collective des Menuiserie ; - Dit que Monsieur [O] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral ; - Condamné [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - Condamné [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du travail ; - Condamné [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamné [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à faire droit à la demande d'infirmation du jugement déféré, elle n'aurait d'autre choix que de : - Condamner [10], dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] 2 000€ au titre des intérêts légaux concernant les rappels de salaire, congés payés et rappel sur la prime d'ancienneté à compter du 1er aout 2019 et jusqu'au versement effectif soit juillet 2023 ; - Condamner [10], dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire, à payer à Monsieur [O] 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet Y ajoutant : - Condamner [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ; - Condamner [10] dont l'entreprise adaptée [16] est l'établissement secondaire aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel. » Au soutien de ses demandes, M.[O] rappelle qu'il aurait nécessairement dû être rattaché à une convention collective dès son embauche; que la non application d'une convention collective lui a causé un préjudice financier et moral en ce qu'il n'a pu bénéficier des garanties et avantages conventionnels pendant plus de deux ans ; que les rappels de salaires et de primes régularisés ne concernent que la période non prescrite, alors que les salariés auraient dû bénéficier de ces avantages depuis leur embauche ; que les salariés n'ont jamais bénéficié des dispositions relatives à l'évolution professionnelle prévue à l'article 29 de la convention collective et qui auraient nécessairement eu une incidence positive sur la classification et la rémunération de M.[O] et de ses collègues ; que dès 2017, M.[R], ancien directeur de la société [16], avait alerté l'Epsolor sur les dysfonctionnements internes existant en matière sociale ; que l'appelant s'est volontairement abstenu d'appliquer une convention collective, privant ainsi l'ensemble de ses salariés de nombreux avantages jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes.