Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00009
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Résumé
Arrêt n°24/00159 15 Mai 2024 ------------------------ N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVO ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Format…
Texte de la décision
Arrêt n°24/00159 15 Mai 2024 ------------------------ N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVO ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 17 Décembre 2021 21/00079 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU quinze Mai deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S.
INTEROPT prise en la personne de son Gérant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [W] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] [C] a été embauchée par la SAS Interopt par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2011, suivant lettre d'engagement signée le 15 juillet 2011, modifiée par contrat daté du 7 septembre 2011 prenant effet le 20 septembre 2011, et ce en qualité de Responsable technique Opticienne diplômée, coefficient 230, catégorie cadre, selon la convention collective de l'optique lunetterie de détail.
Le salaire mensuel brut de Mme [C] a été fixé à 2 386.13 euros brut pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Suite à des complications rencontrées lors de sa grossesse en mars 2019, Mme [C] a été mise en arrêt maladie à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé maternité.
A l'issue de celui-ci, le 28 février 2020, Mme [C] en accord avec son employeur a pris son reliquat de congés du 1er au 16 mars 2020.
A cette date, à cause du confinement, Mme [C] a été mise au chômage partiel jusqu'au 10 mai 2020.
Du 11 au 30 mai 2020, Mme [C] a été en arrêt maladie.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 18 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir, aux termes de ses dernières conclusions : - Condamner la SAS Interopt à lui payer les sommes suivantes : . 6 489,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; . 6 175,41 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; . 411,74 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; . 18 528,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 2 908,03 euros brut au titre du 13ème mois non versé durant l'année 2019 ; le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS Interopt aux entiers frais et dépens de procédure ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - Débouter la SAS Interopt de ses demandes reconventionnelles.
La SAS Interopt s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait le versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [C] aux dépens.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué de la façon suivante : - Dit et juge l'action de Mme [C] recevable et ses demandes bien fondées ; - Dit et juge qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de la SAS Interopt, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 décembre 2021, date du jugement ; En conséquence - Condamne la SAS Interopt prise en la personne de son président, à payer à Mme [C] les sommes suivantes : . 6 489,83 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 6 175,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; . 471,74 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; . 2 908,03 euros brut au titre du 13ème mois non versé en 2019 ; Dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 18 février 2021, date de saisine du conseil ; . 18 528,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 17 décembre 2021, - Déboute la SAS Interopt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 515 du code de procédure civile en ce qui concerne l'exécution provisoire des sommes non comprises dans les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Condamne la SAS Interopt aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par acte enregistré par voie électronique le 31 décembre 2021, la SAS Interopt a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SAS Interopt demande à la cour de : - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 17 décembre 2021 (RG n°21/00079) en toutes ses dispositions, dans tous les cas l'infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à la SAS Interopt au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Interopt indique : - que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en retenant des manquements qui n'étaient pas invoqués par Mme [C] qui ne soulevait que le harcèlement moral dont elle aurait été victime ; - que l'employeur n'a pas commis de manquement quant à l'absence d'organisation une visite médicale de reprise, celui-ci bénéficiant d'un délai de 8 jours à compter de la reprise effective du travail après maladie pour la mettre en place, et Mme [C] ayant repris le 2 juin 2020 avant d'être placée à nouveau en arrêt maladie dès le lendemain ; - que le caractère tardif de la réponse intervenue le 23 juin 2020 à la demande de réduction du temps de travail formée par Mme [C] le 23 janvier 2020, est justifié par le confinement survenu entre le 17 mars et le 3 mai 2020 ; - qu'il n'y a pas de lien entre le comportement de l'employeur et les problèmes de santé invoqués par Mme [C] dans sa lettre du 5 juin 2020, la salariée connaissant déjà des difficultés liées à son état de santé avant sa reprise ; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, celui-ci n'étant pas tenu de diligenter une enquête compte tenu du fait que Mme [C] ne faisait pas état de harcèlement dans sa lettre du 5 juin 2020 ; - qu'elle n'a pas commis de manquement grave à ses obligations lui incombant en qualité d'employeur pouvant justifier la résiliation du contrat de travail ; - que Mme [C] fait preuve de mauvaise foi en n'ayant toujours pas repris le travail, en dépit de l'appel interjeté portant sur les dispositions prononçant la résiliation du contrat de travail, et de l'absence de poursuite des arrêts de travail.