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Décision en droit social

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/02952

Résumé

Arrêt 10 Juin 2026 ----------------------- N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4B2 --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritair…

Texte de la décision

Arrêt 10 Juin 2026 ----------------------- N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4B2 --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 05 Décembre 2022 F 22/00068 --------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix Juin deux mille vingt six APPELANTE : Société [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Mme [A] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier : M.

Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique.

A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise.

En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois.

Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022.

Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Estimant nulle la rupture conventionnelle, Mme [R] a saisi, le 3 mai 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : " Déclare nulle la rupture conventionnelle Dit et juge que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 600€ net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 51.05€ net au titre de l'indemnité légale de licenciement Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 604.20€ au titre de l'indemnité de préavis et 160,42 euros au titre des CP afférents Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 000€ net au titre du préjudice moral subi Le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir Ordonne à la société [3] de fournir à Madame [A] [R] un bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi, incluant les éléments de la présente décision du Conseil.