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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
21/08049

Résumé

AFFAIRE [K] RAPPORTEUR N° RG 21/08049 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TS [C] C/ Association [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [2] MANDATAIRES JUDICIAIRES APPEL D'UNE DÉ…

Texte de la décision

AFFAIRE [K] RAPPORTEUR N° RG 21/08049 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TS [C] C/ Association [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [2] MANDATAIRES JUDICIAIRES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de St Etienne du 05 Octobre 2021 RG : 20/00248 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : Association [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [N] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empéchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La SASU [4] (la société ou l'employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018.

Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire.

La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019, la S.E.L.A.R.L. [2] (le liquidateur) a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis sous réserve de la reconnaissance de son contrat de travail à la date du 20 novembre 2019.

Par requête du 25 mai 2020, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié et de production des pleins effets de son licenciement économique.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : Dit et jugé que M. [C] ne bénéficie pas de la qualité de salarié de la société [5] [C] [J] ; Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2021.

Le 22 novembre 2021, M. [W] [C] a procédé à une seconde déclaration d'appel du même jugement.

Le 2 décembre 2021, les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction, sous le seul numéro 21/8049.

Par conclusions d'incident du 22 juin 2022, l'Unedic [6] [7] de [Localité 5] (l'Unedic) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclaré l'appel irrecevable pour avoir été formé le 22 novembre 2022, soit plus d'un mois après la date de signification du jugement par acte du 20 octobre 2022.

Par ordonnance du 27 septembre 2022 et après avoir sollicité les observations des parties, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité.