Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 09/09/2022
- Numéro d'affaire
- 19/05796
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05796 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMK [I] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formatio…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05796 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMK [I] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 09 Juillet 2019 RG : 16/03641 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CHALLANCIN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Guy Challancin exerce une activité dans le secteur de la propreté.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [I] [F] a été embauchée par la société La mouette à compter du 1er juillet 2009 en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Mouette Propreté a été cédée à la société Guy Challancin et le contrat de Mme [I] lui a été transféré à compter du 12 juillet 2013.
Mme [F] [I] a exercé plusieurs mandats de représentante du personnel.
Elle a participé à un mouvement de grève qui a débuté le 27 avril 2016.
Mme [F] [I] a été placée en arrêt de travail du 24 juin 2016 au 12 septembre 2016, puis a repris son poste le 12 septembre 2016 avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2016.
Le 30 novembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes de dommages et intérêts et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au terme d'une seconde visite du 16 février 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 23 mai 2017, la société Guy Challancin a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée, autorisation qui lui a été donnée le 31 juillet 2017.
Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Guy Challancin aux dépens de l'instance.
Mme [F] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.920 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de sécurité, En conséquence, - condamner la société Guy Challancin à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.