Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05001
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBMN [A] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formati…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBMN [A] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 15 Mai 2023 RG : F22/00051 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 29 Mai 2026 APPELANT : [K] [A] Né le 29 Octobre 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.
M. [A] a été promu chargé d'affaires le 1er janvier 2018.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2020.
A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d'oeuvre/maître d'ouvrage.
Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er avril 2022 le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône qui, par jugement du 15 mai 2023, a dit que l'avertissement est fondé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par M. [A] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2026 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE : - Sur le rappel de salaires : Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [A] ne maintient à ce titre en cause d'appel qu'une demande tendant au paiement d'une somme de 200 euros brut à titre de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d'affaires régional ; que l'ensemble des autres réclamations présentées en première instance n'est donc pas maintenu - y compris celle portant sur le rappel de salaire de janvier 2022 dans la mesure où, si le salarié reprend cette prétention dans les motifs de ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif - la cour rappelant de ce chef que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que, concernant le rappel de congés payés sur la prime variable sur chiffre d'affaires régional, la demande n'est pas fondée dès lors qu'il s'agit d'une prime collective allouée globalement pour l'année ; - Sur l'avertissement : Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ' Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu qu'en l'espèce M. [A] a été sanctionné d'un avertissement par lettre du 17 juin 2020 adressée le lendemain au salarié pour les motifs suivants : 'Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 09 juin 2020 en présence de [G] [L], Directeur régional des ventes.
Cet entretien avait pour objectif la gestion des affaires et l'actualité de votre activité et de votre secteur.
A cette occasion, a été évoqué un dossier important pour votre secteur, celui de l'entreprise [2], client pour lequel des problèmes récurrents de solvabilité sont rencontrés.
Vous avez informé votre responsable que vous aviez connaissance de nouvelles difficultés financières rencontrées par votre client, information inquiétante pouvant déboucher sur un risque réel de non-paiement des créances.
Vous avez donné vous-même votre ressenti sur la situation critique et dangereuse de votre client.
En parallèle, la semaine précédente vous avez travaillé avec le service crédit client sur une demande d'augmentation de ligne de crédit de 50 000 €, sachant que le client est déjà en dépassement de 231% à date de sa ligne de crédit [1].