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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
28/10/2022
Numéro d'affaire
19/00187

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEC3 Société CYLLENE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEC3 Société CYLLENE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Mars 2014 RG : F 11/04022 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société CYLLENE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent CHAMPETIER de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [R] [U] née le 13 Mars 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L.

Cyllène.

Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur.

La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Le 31 janvier 2011, le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude de la salariée à son poste de coiffeuse.

A l'issue de la seconde visite, le 15 février 2011, il a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant qu'il n'y avait pas de proposition de reclassement donné dans le cadre de l'entreprise mais que l'intéressée était apte à un poste similaire au sein d'une autre entreprise.

Par courrier du 28 février 2011, Mme [U] était convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2011.

A l'issue, elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2011, pour inaptitude médicale.

Le 22 septembre 2011, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement.

Par jugement du 17 mars 2014, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [U] était sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Cyllène à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 682,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 368,22 euros de congés payés afférents - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [U] de : - sa demande de rappel de salaires - sa demande au titre du travail dissimulé - sa demande de documents - sa demande aux fins d'exécution provisoire du jugement pour les sommes autres que celles de droit, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail - débouté la société Cyllène de ses demandes reconventionnelles de remboursements de salaire et de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Cyllène aux entiers dépens de l'instance, dont le timbre à 35 euros.

Le 15 avril 2014, la société Cyllène a interjeté appel contre la totalité des dispositions de ce jugement.

Par ordonnance du 21 mai 2015, l'affaire a été radiée du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel ; il était alors précisé que l'affaire pourrait être rétablie au vu de la justification d'une décision pénale définitive.

En effet, de manière concomitante à l'instance prud'homale, suite aux investigations menées par l'inspection du travail, une enquête pénale était diligentée, du chef de harcèlement moral.