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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
20/12/2024
Numéro d'affaire
22/00525

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDU Association POPPINS C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Forma…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDU Association POPPINS C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Décembre 2021 RG : 19/03170 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Association POPPINS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [W] [O] née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] [O] a été embauchée par l'association Habitat Jeune, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 2011, en qualité d'animatrice éducatrice.

Par avenant du 11 février 2013, il était convenu que Mme [O] travaillerait désormais à temps plein.

Le 1er novembre 2015, l'association Popinns a repris l'activité de l'association Habitat Jeune, le contrat de Mme [O] lui a été en conséquence transféré.

L'association Popinns a pour activité la mise à disposition d'installations matérielles et de moyens à destination des jeunes travailleurs et fait application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailles (IDCC 2336).

Mme [O] était placée en arrêt de travail sur la période allant du 7 janvier au 3 février 2019, puis du 11 mars au 21 juin 2019.

A l'issue de la visite de reprise, le 24 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, l'association Popinns a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association Popinns à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [O] de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ; - débouté l'association Popinns de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné l'association Popinns aux dépens.

Le 14 janvier 2022, l'association Poppins a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il : - a déclaré le licenciement de Mme [W] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l'association Popinns demande à la Cour de : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Mme [O] de sa demande de nullité de licenciement et de dommages et intérêts à titre de harcèlement sexuel et moral, débouté Mme [O] de sa demande au titre de rappel de congés payés, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a déclaré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de Mme [W] [O] est consécutive à une maladie non professionnelle, et relève, dès lors, du régime visé aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, - juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs, - renvoyer Mme [W] [O] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Mme [W] [O] à défaut de justificatif relatif aux préjudices allégués, En tout état de cause, - condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [O] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, Mme [W] [O] demande pour sa part à la Cour de : A titre principal, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'association Popinns à lui payer : 3 318,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Statuant de nouveau, A titre principal, - condamner l'association Popinns à lui verser les sommes de : 14 589,90 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, 19 453,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs, 668,70 euros à titre de rappel de congés payés, A titre subsidiaire, 19 453,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 294,95 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs, 668,70 euros à titre de rappel de congés payés, - condamner l'association Popinns à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Popinns aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 1.