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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursTravail de nuit / dimancheDiscriminationAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
19/02/2021
Numéro d'affaire
17/04548

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04548 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LC6R [T] C/ Société GROSFILLEX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04548 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LC6R [T] C/ Société GROSFILLEX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX du 06 Juin 2017 RG : F 15/00178 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021 APPELANT : [C] [T] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : Société GROSFILLEX [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELARL CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020 Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Sophie NOIR, conseiller - Olivier MOLIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [C] [T] a été embauché par la SAS GROSFILLEX à compter du 8 décembre 1986 en qualité de cadre méthodes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la plasturgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'acheteur confirmé; La SAS GROSFILLEX appliquait initialement un accord d'aménagement du temps de travail conclu le 26 novembre 1997.

Le 14 février 2000, l'employeur envoyé au salarié un courrier rédigé comme suit : ' Monsieur, En application de la loi sur les 35 heures, du décret du 1er février 2000, et de notre accord sur l'aménagement du temps de travail du 26 novembre 1997, nous vous précisons que votre contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours.

Vous continuerez donc à prendre les jours de repos définis dans notre accord d'entreprise, en plus des congés payés et jour fériés.

Le décret du 1/2/2000 vous fait obligation de remplir la feuille de décompte des jours pris, feuille déjà mise en place en 1998 suite à notre accord d'entreprise.

Nous vous remercions de continuer de la faire parvenir mensuellement au service Paie.

La société devra conserver ces feuilles durant trois ans et les tenir à disposition de l'Inspecteur du travail.

Pour la bonne règle, nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner le second exemplaire de la présente en y portant la date et votre signature précédée de la mention manuscrite 'lue et approuvé' (...)'. [C] [T] a retourné ce courrier signé le 28 février 2000.

Ultérieurement, et pendant 13 ans, il a été soumis à forfait annuel de 203,5 jours ultérieurement porté à 204,5 jours.

Suite à la dénonciation de l'accord collectif du 26 novembre 1997, un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail 'Grofillex-Arban' a été conclu le 25 septembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014.

Sur la base de ce nouvel accord et par courrier du 9 octobre 2013, l'employeur a soumis au salarié un projet d'avenant au contrat de travail stipulant, notamment, que 'conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail GROSFILLEX-ARBAN signé le 25/09/2013, votre convention de forfait annuel en jours sera, à compter du 01/01/2014, de 218 jours travaillés au maximum pour l'année civile, journée de solidarité incluse' et que les jours de repos supplémentaires accordés pour ne pas dépasser ce forfait 'seront pris par demi-journée en tenant compte des besoins du service ou éventuellement par journée entière avec l'accord du responsable hiérarchique'. [C] [T] a refusé de signer cet avenant.

Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 21 janvier 2014 dans les termes suivants: ' Nous faisons suite à notre entretien du 15/01/2014 en présence de M.[V] qui vous assistait et vous notifions par la présente votre licenciement.

Notre décision est motivée par votre refus de voir modifier votre contrat de travail s'agissant de l'application du dispositif 'forfait annuel en jours'.

Nous vous rappelons en effet, qu'il vous a été proposé de substituer au précédent accord individuel, un nouveau mécanisme, tenant compte d'une part, de la dénonciation de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1997 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, d'autre part de la conclusion d'un nouvel accord collectif, approuvé le 25 septembre 2013 par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de notre entreprise.