Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 04/10/2017
- Numéro d'affaire
- 13/02645
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/02645 [M] SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE C/ ASSOCIATION SESAME AUTISME APPE…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/02645 [M] SYNDICAT C.F.D.T.
DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE C/ ASSOCIATION SESAME AUTISME APPEL DES DÉCISIONS DU : Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 mars 2012 RG : F 08/01522 Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Février 2013 RG : F 08/01522 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017 APPELANTS : [J] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON SYNDICAT C.F.D.T.
DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION SESAME AUTISME [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président Didier PODEVIN, Conseiller Hervé LEMOINE, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président , et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [M] travaillait au service l'Association SESAME AUTISME qui dans son domaine d'intervention applique la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes Inadaptées du 15 mars 1966.
Dans le cadre de son activité d'éducateur, Monsieur [M] effectuait des surveillances de nuit en chambre de veille.
Il était tenu de veiller à la sécurité des pensionnaires de l'Etablissement et se devait de pouvoir intervenir à tout moment dans le cadre de ses fonctions éducatives.
Monsieur [M] a été employé par l'effet de contrats de travail successifs (cf pièces 6-3 appelant) : -1-contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 7 mars 2003 et à effet du 27 avril 2003 jusqu'au 06 mai 2003, en qualité de personnel éducatif non diplômé, -2- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 13 mai 2003 à effet du jour même et jusqu'au 15 mai 2003, même qualité -3- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 19 mai 2003, à effet du 19 mai 2003 et jusqu'au premier juin 2003, même qualité -4- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 2 juin 2003, à effet du 2 juin 2003 et jusqu'au 6 juin 2003, même qualité -5- contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 11 juin 2003, à effet du 11 juin 2006 jusqu'au 13 juin 2006, même qualité, -6- contrat à durée déterminée à temps partiel signé le16 juin 2003, à effet du jour même jusqu'au 20 juin 2003, même qualité, -7- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 23 juin 2003, à effet du jour même jusqu'au 27 juin 2003, même qualité, -8- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 30 juin 2003, à effet du jour même et jusqu'au 4 juillet 2003, même qualité, -9- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 08 juillet 2003, à effet du jour même, jusqu'au 11 juillet 2003, même qualité, -10- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 15 juillet 2003, à effet du jour même et jusqu'au 17 juillet 2003, même qualité, -11- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 22 juillet 2003, à effet du jour même et jusqu'au 25 juillet 2003, même qualité, -12- Contrat à durée déterminée à temps plein signé le premier septembre 2003, en qualité d'élève éducateur pour une année scolaire en vue d'accéder aux épreuves de sélection d'un Centre de Formation d'Educateurs Spécialisés ou de Moniteurs Educateurs à effet du jour même, à effet du jour même et pour terme, ou bien l'échec aux épreuves de sélection, ou bien par la réussite auxdites épreuves, -13- Contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 21 août 2006, à effet du jour même, Monsieur [J] [M] a ainsi été employé à temps partiel entre le 27 avril 2003 et le 25 juillet 2003, terme fixé au dernier contrat à durée déterminée signé par lui.
Monsieur [M] a notamment revendiqué le paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées sans que l'on puisse lui appliquer le régime d'heures d'équivalence applicable aux salariés à temps complet, de même qu'un certain nombre d'heures de nuit. * * * Sur la saisine le 30 AVRIL 2008, de Monsieur [J] [M], le Conseil des Prud'hommes de LYON a prononcé le 23 mars 2012 la décision suivante : - Juge que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à Monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - Condamne l'Association SESAME AUTISME à verser au titre des heures réalisées de nuit la somme de 4.106,60 euros outre 410,66 Euros de congés payés afférents à laquelle s'ajoutent 504,96 euros à titre de rappel de salaire et 50,49 euros à titre de congés payés afférents, - Renvoie devant la formation de départage présidée par le juge départiteur pour l'ensemble des autres demandes. * * * Le second jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage est intervenu le 28 février 2013 en ces termes : - Déboute Monsieur [J] [M] de l'ensemble des demandes, -Déboute le SYNDICAT C.F.D.T SANTE SOCIAUX de sa demande de dommages et intérêts, - Rejette toute demande plus ample ou contraire, - Mets les dépens à la charge de Monsieur [J] [M]. * * * Le 18 avril 2012, Monsieur [J] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 mars 2012, statuant partiellement, et renvoyant devant la formation de départage présidée par le juge départiteur pour l'ensemble des autres demandes.
Le 27 mars 2013, Monsieur [J] [M] a interjeté appel du second jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, par juge le départiteur, statuant sur le reste des demandes, en date du 28 février 2013. * * * Après retrait du rôle, du dossier concernant le premier appel, une demande de réinscription est effectuée par acte de saisine du 13 novembre 2014.
La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 504,96 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 50,49 euros au titre des congés payés, - Renvoyé l'affaire devant la formation de départage afin qu'il soit statué sur les autres chefs de demande, Y ajoutant : - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Réformer le jugement rendu par la Juge Départiteur le 28 février 2013 dans toutes ses dispositions, Statuant à Nouveau: - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté l'amplitude quotidienne maximale de travail, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] la somme de 10.380 euros, - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.960 euros, - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.380 euros, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser au SYNDICAT C.F.D.T Santé Sociaux du Rhône la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros et la somme de 700 euros au SYNDICAT C.F.D.T Santé Sociaux du Rhône en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner l'association SESAME AUTISME aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 6 juin 2017 et telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 6 juin 2017, l'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE- ALPES a formé les demandes suivantes : Vu les Jugements rendus par le Conseil des Prud'hommes de LYON les 23 mars 2012 en section activités diverses (RG F08/01522) et 28 février 2013, section activités diverses formation départage ( F08/01522), 1°) sur les demandes de monsieur [M] - * De réformer le Jugement déféré du 23 mars 2012 du Conseil des Prud'hommes de Lyon, en ce qu'il fait droit d'une part à la demande en paiement d'heures de nuit et d'autre part, à la demande en paiement d'un rappel de salaires Et, statuant à nouveau, - A titre principal: - De dire et juger que les demandes présentées par Monsieur [M] sont infondées, en fait comme en droit, Et en conséquence : - De le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire: - De dire et juger que Monsieur [M] ne justifie d'aucun préjudice, Et en conséquence : - De le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées, - * De confirmer le jugement Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 28 février 2013 et en sa formation de départage en ce qu'il a : - débouté Monsieur [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée et de l'amplitude maximales journalières du travail et pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail, et notamment de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné ce dernier aux entiers dépens ; 2°) Sur les demandes présentées par le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE : A titre principal - De dire et juger que l'action intentée par Monsieur [M] est parfaitement injustifiée ; - De dire et juger qu'est, en conséquence, toute aussi injustifiée l'action du syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE puisqu'elle en découle nécessairement, - De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de en date du 28 février 2013, en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire: - De dire et juger que ce syndicat ne justifie, ni du principe, ni du quantum du préjudice de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, Et en conséquence : - De débouter le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient accordés, - En toutes hypothèses - De condamner Monsieur [M], à verser la somme de 500 euros à l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - De condamner Mon…