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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
18/02945

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVAJ Société SECANIM SUD-EST C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hom…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVAJ Société SECANIM SUD-EST C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Mars 2018 RG : 16/03730 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRET DU 17 Février 2021 APPELANTE : SAS SECANIM SUD-EST (anciennement dénommée SAS SARVAL SUD EST) Siret : 403 264 641 00032 [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS INTER BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : [V] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2020 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller et Nathalie ROCCI, Conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sarval Sud-Est, aujourd'hui dénommée la société Secanim Sud-Est, faisait partie du groupe international Saria spécialisé dans les produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'agriculture, à l'aquaculture et l'industrie.

Cette société assurait l'activité équarrissage au sein du groupe consistant en la destruction des matières présentant un risque pour la sécurité sanitaire et environnementale.

Elle disposait de 2 sites de production et de plusieurs centres de collecte.

Le 1er juillet 2015, la société Sarval Sud-Est a acquis un nouveau site situé à [Localité 6] comprenant deux centres de collecte ([Localité 6] et [Localité 6] 44).

Ce site de [Localité 6] était initialement exploité par la société Soleval.

A ce titre, la société Soleval avait, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération non versé aux débats, engagé M. [C] (le salarié) en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 08 octobre 2002.

Le salarié a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 20 janvier 2014.

Le contrat de travail a donc été transféré à la société Sarval sud-est à compter du 1er juillet 2015.

En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire d'un montant de 2 353.58 euros.

A compter du 4 avril 2016, invoquant les difficultés économiques du centre de collecte de [Localité 6] qui enregistrait sur les six premiers mois d'exploitation suivant sa reprise un résultat d'exploitation négatif, la société Sarval Sud-est a informé et consulté les instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation de la collecte au sein de ce centre, impliquant d'une part la suppression de neuf postes ( huit postes d'agents de collecte et un poste de laveur), et d'autre part la création de cinq postes d'ouvriers pour le développement d'une nouvelle activité de déconditionnement de bio-déchets permise par les économies induites par le rapprochement des deux sites sur la même zone d'activité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2016, la société Sarval sud-est a convoqué le salarié le 13 juin 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

Par décision du 12 août 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2016, la société Sarval sud-est a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : 'Monsieur, Dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois, l'indemnité compensatrice correspondante.

Les motifs de licenciement sont constitués par le fait que, le site de [Localité 6], sur les 6 premiers mois d'exploitation au sein de Sarval Sud Est, a enregistré un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 1 007 178 euros.