Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 23/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01316
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Résumé
C 9 N° RG 21/01316 N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'APPEL DE GREN…
Texte de la décision
C 9 N° RG 21/01316 N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 15/01041) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021 APPELANTE : SAS BMRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [L] [I] né le 16 Avril 1960 à [Localité 5] (Italie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M.
Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 janvier 2023, M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE': M. [L] [I], né le 16 avril 1960, a été embauché par la société par actions simplifiée BMRA Point P le 1er août 1983, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier conseil.
Le contrat est soumis à la convention collective du négoce de matériaux de construction.
Dès l'année 2006, M. [L] [I] a souffert de ses épaules.
Lors d'une visite médicale en date du 12 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais avec interdiction de manipuler des grandes baies vitrées pendant six mois.
Le médecin du travail a réitéré cette restriction lors d'une nouvelle visite en date du 15 juin 2007.
En date du 19 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. [L] [I] apte à la reprise sur «'un poste à mi-temps thérapeutique souhaitable avec aménagement sans manipulation de charge ni conduite de chariot pendant 45 jours'».
La SAS BMRA Point P a sollicité une nouvelle visite médicale.
M. [L] [I] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016.
En date du 18 juillet 2011, M. [L] [I] a été admis au bénéfice des dispositions relatives aux affections de longue durée pour la période du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2013.
Par courrier de la CPAM daté du 10 octobre 2012, M. [L] [I] a été reconnu invalide de catégorie 1 à compter du 1er décembre 2012.