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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
22/03036

Résumé

C 2 N° RG 22/03036 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPOR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES Me Séverine OPPICI COUR D'APPEL DE…

Texte de la décision

C 2 N° RG 22/03036 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPOR N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES Me Séverine OPPICI COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00413) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 12 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 02 août 2022 APPELANTE : S.A.R.L.

ELJM DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cyril GOURGUE de la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [Z] [H] né le 14 Février 1965 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact.

Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Il a été en accident du travail du 3 au 6 septembre 2016 puis à compter du 11 octobre 2016.

A l'occasion de la visite de reprise du 2 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant « inapte au poste, apte à un autre : ne peut pas occuper son poste au Carrefour contact situé au [Adresse 3] à [Localité 2].

Peut occuper un poste similaire dans un lieu géographique différent.

L'inaptitude est en lien avec l'accident du travail survenu le 3 septembre 2016. » Par lettre en date du 15 octobre 2019, la société ELJM Distribution l'a informé de son impossibilité de reclassement.

Convoqué par courrier du 16 octobre 2019 à un entretien préalable fixé le 28 octobre 2019, il s'est vu notifier son licenciement le 04 novembre 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par requête du 26 mai 2020, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir qu'il soit dit que l'employeur a commis des manquements à l'origine de son inaptitude, que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.