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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/01332

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Date
30/06/2022
Numéro d'affaire
20/01332

Résumé

C8 N° RG 20/01332 N° Portalis DBVM-V-B7E-KM54 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE -…

Texte de la décision

C8 N° RG 20/01332 N° Portalis DBVM-V-B7E-KM54 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 17/00734) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 06 mars 2020 suivant déclarations d'appel du 17 mars 2020 et du 11 avril 2020 Jonction le 29 septembre 2020 de la procédure N° RG 20/1491 sous le N° RG 20/01332 APPELANTES ET INTIMEES : SARL RIVASI BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 16 avenue du Lieutenant Cheynis 26160 LA BATIE ROLLAND représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège TSA 61021 69833 SAINT PRIEST cedex 9 représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL RIVASI BTP à La Bâtie Rolland (26) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé le 27 avril 2017 une lettre d'observations portant redressement pour un montant total initial de 94 256 € au titre de : 1.

Avantages en nature véhicule : principe et évaluation - Hors cas des constructeurs et concessionnaires : 3 431 € 2.

Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : 31 294 € 3.

Cotisations - Rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite ) : 9 353 € 4 Forfait social - assiette - cas général : - 2 800 € 5.

Prise en charge par l'employeur de contraventions : 1 468 € 6.

Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) : 1 773 € 7 - Titres restaurant - Participation patronale et limite d'exonération - hors situation de déplacement : 59 807 € 8.

Erreur matérielle de report ou de totalisation : - 12 150 € 9.

CSG CRDS Indemnités transactionnelles : 2 080 € Le 22 juin 2017, suite à observations portant sur les points 2, 6, 7 et 9 de ce redressement, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant du rappel de cotisations au titre du point 2 de 31 294 à 17 584€ et le montant total du redressement à la somme de 80 546 €, qui a fait l'objet d'une mise en demeure le 24 juillet 2017 pour un montant de 89 007 €, majorations comprises.

Le 27 juillet 2017, la SARL RIVASI BTP a contesté les mêmes points devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission et par jugement du 06 mars 2020 le tribunal : - a annulé les chefs de redressement n° 2 et 6 de la lettre d'observation relatifs à la déduction forfaitaire spécifique concernant M. [E] et à l'indemnité de rupture du contrat de travail de M. [X], - a débouté la SARL RIVASI BTP de ses autres demandes, - l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 61 189 € ( 80 546 - 17 584 - 1 773) au titre du redressement fondé sur la lettre d'observations du 27 avril 2017 sans préjudice des majorations de retard à recalculer, - a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL RIVASI BTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020 et au terme de ses conclusions du 11 juin 2020, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié au titre de la déduction forfaitaire spécifique sur le salaire de M. [E] pour 17 584 € et au titre de l'indemnité forfaitaire de conciliation versée à M. [X] pour 1 773 €, - de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement notifié au titre des tickets restaurant pour 59 807 €, - de le réformer en ce qu'il a confirmé le redressement notifié au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. [O] pour 2 080 € et de dire et juger qu'au titre de ces sommes elle doit bénéficier d'une régularisation créditrice pour 3 120 €, - de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - de condamner la même aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, déposées le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : A titre principal - de débouter la SARL RIVASI BTP de toutes ses demandes, - de confirmer le redressement opéré, A titre reconventionnel - de condamner la SARL RIVASI BTP à lui verser la somme de 89 007 € au titre des cotisations dues, augmentées des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, En tout état de cause - de condamner la SARL RIVASI BTP à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE Frais professionnels ' Déduction Forfaitaire Spécifique ' Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et limites fixées par arrêt interministériel, ici l'arrêté du 20 décembre 2002.