Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 20/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01008
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Résumé
ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1692/24 N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHR MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE…
Texte de la décision
ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1692/24 N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHR MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 12 Mai 2022 (RG F21/00144 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [N] [Adresse 2] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.
MJ LEFORT Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL TSBI - signification DA le 28/07/2022 à personne habilité(e) [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [N], né le 20 septembre 1982, a été employé par la société Tuyauterie Support Bati Industriel (TSBI) du 20 mars 2017 au 19 mai 2017 en qualité de soudeur.
La convention collective appliquée était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.
Saisi par M. [N] de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire de mars 2017 à mai 2017 en conformité avec le jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les trois semaines à compter de la date de réception du jugement en se réservant la liquidation de l'astreinte et condamné la société TSBI aux éventuels dépens de l'instance.
Le greffe de la cour d'appel de Douai a établi un certificat de non-appel le 26 mai 2020.
La société TSBI a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2019, la SELARL MJ Lefort étant nommée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins qu'il soit ordonné à la SELARL MJ Lefort d'établir le relevé des créances telles que résultant du jugement du 25 octobre 2018 et au CGEA de verser au mandataire judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créances.
A titre reconventionnel, l'AGS-CGEA a formé tierce opposition et demandé la rétractation du jugement.
Par jugement en date du 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes a dit recevable la tierce opposition formée par le CGEA de Marseille, rétracté partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2018, dit que ne sont pas opposables au CGEA et ne bénéficieront pas de sa garantie les condamnations de 4 458 euros au titre de l'indemnité de requalification et 4 458 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la procédure, dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie, ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé de créances les sommes suivantes : 1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 141,72 euros au titre du travail dissimulé.
Il a débouté M. [N] de toutes les autres demandes, déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], ordonné au CGEA de verser au liquidateur judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créance telles qu'elles résultent du présent jugement et laissé les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 4].
Le 6 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 août 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société TSBI le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : -Infirmer le jugement en ce qu'il a rétracté partiellement le jugement du 25 octobre 2018, dit que ne seront pas opposables au CGEA et ne bénéficieront pas de sa garantie les condamnations de 4 458 euros au titre de l'indemnité de requalification et 4 458 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la procédure, dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie, ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé de créances les sommes de 1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 141,72 euros au titre du travail dissimulé. -Dire n'y avoir lieu à rétracter le jugement du 25 octobre 2018 et ordonner à la SELARL Lefort, mandataire judiciaire, d'établir le relevé de créances conformément aux dispositions de l'article L.3253-19 du code du travail telles qu'elles résultent du jugement rendu définitivement par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 25 octobre 2018, soit les sommes de : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. -Dire le jugement opposable au CGEA. -Condamner le CGEA au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 31 octobre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société TSBI le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a : - Rétracté partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2018 - Dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculés sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie - Ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé des créances les sommes de 1 523,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 141,72 € au titre du travail dissimulé - Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4] - Ordonné au CGEA de verser au liquidateur les sommes figurant sur le relevé de créances telles qu'elles résultent du présent jugement - Laissé les dépens éventuels à la charge du CGEA de [Localité 4] Confirmer le jugement du 12 mai 2022 pour le surplus Statuant à nouveau : Juger sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2018 recevable et bien fondée Juger que M. [N] a été engagé par la société TSBI aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée «chantier» Par conséquent, Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification Juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas Juger que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice subi découlant de la rupture de son contrat de travail et/ou du non-respect de la procédure de licenciement Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé Par conséquent, Juger que M. [N] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé Juger que les condamnations prononcées par le jugement du 25 octobre 2018 constituent des chefs préjudiciables à l'organisme concluant, tiers opposant.