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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale A salle 3
Date
18/10/2024
Numéro d'affaire
23/00022

Résumé

ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1331/24 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVR3 IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en d…

Texte de la décision

ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1331/24 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVR3 IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 01 Décembre 2022 (RG 22/00051 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.

MR KLEANN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [K] [D] chez Mme [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien.

Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5].

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6].

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043.

Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M. [D] sa mise à pied à titre conservatoire et son intention de rompre son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2020, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2020 au 10 novembre 2020 outre les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ainsi que lui ordonner la remise des documents de fin de contrat sous peine d'une astreinte.

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a jugé que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, a constaté que le document Pôle emploi a été rectifié et ordonné la remise d'un original, a ordonné à la société la rectification et la remise du bulletin de paye du mois de novembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement et a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.

Il a condamné la société à payer à M. [D] les sommes suivantes et a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens : - indemnité compensatrice de préavis : 815,42 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 81,54 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 630,84 euros ; - rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire : 447,16 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 44,71 euros ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements pendant le temps de la relation contractuelle : 15 000 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros.

La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG n° 23/00022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Elle a de nouveau fait appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2023, enregistrée sous le numéro RG n° 23/00402, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par ordonnance de jonction du 4 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous les numéros RG n° 23/00402 avec celle inscrite sous le numéro RG n° 23/00022 qui sera conservé.