Cour d'appel
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur).
- Procédure: L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020.
- Analyse: L'employeur demande la confirmation du jugement et se reporte aux motifs de celui-ci qui indique qu'il n'y a pas de justificatif d'arrêt de travail après le 26 janvier 2018.
- Solution: Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces susvisées et produites par l'employeur, sauf pour les pièces n° 66 et 67 qui sont bien recevables. Sur les heures supplémentaires: L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L.
Lire la synthèse complète
- Montants: Le fait de subir un tel harcèlement constitue un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 5 000 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement sur le montant accordé. 2°) La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une absence injustifiée à compter du 29 janvier 2018, ce qui a donné lieu à deux demandes de justification et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à défaut de réponse.
Conclusion : La cour, réparant l'omission de statuer, rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces susvisées et produites par l'employeur, sauf pour les pièces n° 66 et 67 qui sont bien recevables.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 6 mars 2018
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Macon
- Appel formé Appelant : S.A.R.L. CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social. (société / employeur probable) · a interjeté appel le 28 septembre 2020
- Arrêt d'appel ca_dijon
Texte de la décision
OM/CH S.A.R.L.
CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social.
C/ [K] [H] épouse [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUIN 2022 MINUTE N° N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ7V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 01 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00030 APPELANTE : S.A.R.L.
CHRISDECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social. [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Lucie JOUBERT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : [K] [H] épouse [O] '[Adresse 3]' [Localité 2] représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur).
Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020.
Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande d'écarter certaines pièces des débats, réparant ainsi une omission de statuer, de confirmer le jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 940,16 euros de rappel de salaires sur la période des arrêts de travail pour cause de maladie, - 2 403,75 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 204 euros de congés payés afférents, - 27 600,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, "en tout état de cause", 11 500,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 250 euros de liquidation d'astreinte du 16 septembre 2020 au 23 février 2021, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés des heures supplémentaires sur la période de juillet 2017 à mars 2018 et des "autres documents légaux".
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mars et 8 juin 2021.
MOTIFS : Sur la prescription : L'employeur soutient que la salariée devra prouver que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le licenciement date du 6 mars 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes correspond à la pièce n° 40 et porte la date du 3 ou 8 mars 2019.
L'article L. 1470-1 précité dispose, dans sa version applicable, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, l'action liée à la nullité d'un licenciement pour harcèlement moral se prescrit selon le délai de 5 ans par application des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 3.
Ici, la lettre de licenciement a été expédiée le 6 mars 2018.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00329
Résumé source
Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020. Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande d'écarter certaines pièces des débats, réparant ainsi une omission de statuer, de confirmer le jugement sauf à obtenir le…