Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 30/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03837
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Résumé
CKD/KG MINUTE N° 26/79 Copie exécutoire aux avocats Copie à [15] Grand Est le 4 février 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A AR…
Texte de la décision
CKD/KG MINUTE N° 26/79 Copie exécutoire aux avocats Copie à [15] Grand Est le 4 février 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 30 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03837 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQP Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANT : Monsieur [B] [A] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de Mulhouse INTIMÉES : La S.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] [Localité 5] La S.E.L.A.R.L. [14], représentée par Me [W] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [17] ayant siège [Adresse 3] La S.E.L.A.R.L. [O] [Z], représentée par Me [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [17] ayant siège [Adresse 19] La S.E.L.A.R.L. [27], représentée par Me [R] [D] ou Me [H] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [17] ayant siège [Adresse 2] Représentées par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999.
Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000.
La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours.
Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A].
Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23].
Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A].
A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.
Le 30 janvier 2019, M. [A] a été convoqué par son employeur en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 07 février 2019 pour non restitution du book.
Le 11 février 2019 le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, le 21 et 22 février 2019, avec une retenue de salaire de 246,82 €.
Le 04 mars 2019 il a contesté la décision qui a été maintenue.
Le 15 avril 2019 M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de contester sa mise à pied, sa retenue de salaire, et solliciter une réparation pour mise à pied abusive, et vexatoire.
Par jugement du 25 aout 2022, le conseil des prudhommes a annulé la sanction disciplinaire intervenue plus de deux mois après la connaissance des faits, a condamné l'employeur à rembourser 246,82 € au titre de la rémunération, et a procédé à la réouverture des débats sur la demande de résiliation judiciaire.