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Décision en droit social

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
28/04/2026
Numéro d'affaire
24/00134

Résumé

CKD/KG MINUTE N° 26/293 Copie exécutoire aux avocats le 12 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numé…

Texte de la décision

CKD/KG MINUTE N° 26/293 Copie exécutoire aux avocats le 12 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00134 N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYP Décision déférée à la Cour : 23 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [S] [C] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.R.L. [1]prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 403 94 4 2 91 ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [C] né le 16 janvier 1972 a été engagé par la SARL [1] à compter du 09 janvier 2017 en qualité de comptable avec reprise d'ancienneté au 09 mai 2016 en raison de missions d'intérim.

Le 17 septembre 2020 Monsieur [S] [C] a été élu membre du comité social et économique, et désigné délégué syndical le 07 octobre 2020.

Il a été placé en arrêt maladie du 11 octobre 2021 au 07 novembre 2021.

Le 22 octobre 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 03 novembre 2021, et mis à pied à titre conservatoire.

Le 25 novembre 2021 la SARL [1] sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier.

Le salarié était également convoqué à une enquête contradictoire le 16 décembre 2021.

La procédure de licenciement a finalement été abandonnée, et par courrier du 14 janvier 2022 la SARL [1] invitait le salarié à reprendre son poste à compter du 19 avril 2022.

Elle lui a par ailleurs payé le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire.

Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical.

Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur.

Par jugement du 23 novembre 2023 le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi : - Dit et juge que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, - Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [S] [C] 138,75 € au titre d'une retenue indue en septembre 2021, - Condamne la SARL [1] à remettre au salarié les bulletins de salaire de janvier à avril 2022 sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, - Déboute Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes, - Le Condamne à payer à la SARL [1] 1.814,48 € au titre du préavis non effectué, - Réserve les droits de la société concernant sa demande au titre de la carte essence utilisée par Monsieur [S] [C] jusqu'à l'issue de la plainte pénale, - Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes, - Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 22 décembre 2023, Monsieur [S] [C] a interjeté appel de cette décision.